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20/04/2023 | FRANCE | N°473418

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 avril 2023, 473418


Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 473418, par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters (ANS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera et portant obligation de se rend

re à un point de rassemblement à l'occasion du match de football du jeudi ...

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 473418, par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters (ANS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera et portant obligation de se rendre à un point de rassemblement à l'occasion du match de football du jeudi 20 avril 2023 opposant l'Olympique Gymnaste Club (OGC) Nice au Fussball-Club (FC) Bâle, ainsi que de l'arrêté du 18 avril 2023 du ministre des intérieurs et des outre-mer, portant interdiction de déplacement des supporters du FC Bâle lors de la rencontre du jeudi 20 avril 2023 à 21 heures avec l'OGC Nice ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 500 personnes se comportant comme supportrices du club du FC Bâle ou se prévalant de cette qualité ;

3°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters bâlois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort des conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, eu égard à leur connexité avec celles qui visent l'arrêté du 18 avril 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, conformément aux dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés contestés privent les supporteurs de la possibilité d'exercer leurs libertés fondamentales à une échéance très proche du match à intervenir, ceux-ci ayant été publiés respectivement à deux jours et la veille de la rencontre sportive ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion, et à la liberté d'expression ;

- l'arrêté ministériel contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait état d'aucune circonstance précise de fait et de lieu justifiant les mesures restrictives prises à l'encontre des supporteurs du FC Bâle, et en particulier d'antécédents graves, répétés et récents ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit ou de fait dès lors qu'il porte interdiction totale de rassemblement, alors que l'arrêté préfectoral rendait possible la mise en place d'un dispositif d'encadrement ;

- les arrêtés contestés, qui devraient être des mesures exceptionnelles, ne sont fondés sur aucune circonstance précise de temps et de lieu particulière dès lors que, en premier lieu, ils n'évoquent ni ne démontrent l'existence d'un antécédent pertinent, qui serait récent, grave et récurrent, au contraire de ce que recommande les circulaires du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2019, du 10 septembre 2021, du 31 décembre 2021 et du 25 avril 2022, en deuxième lieu, le stade de l'Allianz Riviera et ses abords ne font pas l'objet d'une affluence et de risques particuliers et, en dernier lieu, il n'existe pas de rivalité sérieuse entre les supporteurs du FC Bâle et ceux de l'OGC Nice ;

- les mesures d'interdiction contestées ne sont pas nécessaires et proportionnées, dès lors qu'une mesure d'encadrement, telle que la mise en place d'une jauge maximale de supporteurs ou la fixation d'un point de rendez-vous pour ces supporteurs à un horaire précis, serait possible et suffisante pour contenir le risque de troubles à l'ordre public, étant précisé que la configuration du stade de Nice est parfaitement adaptée à la prise en charge des supporteurs ;

- les arrêtés contestés ont été délibérément édictés de manière tardive dès lors qu'ils n'ont été publiés respectivement que les 18 et 19 avril 2023, pour une rencontre prévue le 20 avril suivant, et alors que la date du match était établie depuis longtemps.

II. Sous le n° 473419, par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Football supporters Europe (FSE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera et portant obligation de se rendre à un point de rassemblement à l'occasion du match de football du jeudi 20 avril 2023 opposant l'OGC Nice au FC Bâle et de l'arrêté du 18 avril 2023 du ministre des intérieurs et des outre-mer portant interdiction de déplacement des supporters du FC Bâle lors de la rencontre du jeudi 20 avril 2023 à 21 heures avec l'OGC Nice ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 500 personnes se comportant comme supportrices du club du FC Bâle ou se prévalant de cette qualité ;

3°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters bâlois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 473418.

III. Sous le n° 473421, par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FC Basel 1893 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera et portant obligation de se rendre à un point de rassemblement à l'occasion du match de football du jeudi 20 avril 2023 opposant l'OGC Nice au FC Bâle et de l'arrêté du 18 avril 2023 du ministre des intérieurs et des outre-mer portant interdiction de déplacement des supporters du FC Bâle lors de la rencontre du jeudi 20 avril 2023 à 21 heures avec l'OGC Nice ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 500 personnes se comportant comme supportrices du club du FC Bâle ou se prévalant de cette qualité ;

3°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters bâlois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 473418.

IV. Sous le n° 473425, par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations FCB Fanclub Orgesiss, Ravens Basel, Fanclub Basel-Knights, Fanclub Basilisk, Trägerverein Fanarbeit Basel et Verein MK Europareisen demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera et portant obligation de se rendre à un point de rassemblement à l'occasion du match de football du jeudi 20 avril 2023 opposant l'OGC Nice au FC Bâle et de l'arrêté du 18 avril 2023 du ministre des intérieurs et des outre-mer portant interdiction de déplacement des supporters du FC Bâle lors de la rencontre du jeudi 20 avril 2023 à 21 heures avec l'OGC Nice ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 500 personnes se comportant comme supportrices du club du FC Bâle ou se prévalant de cette qualité ;

3°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters bâlois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 473418.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, d'autre part, que l'Association nationale des supporters ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre ces arrêtés et, enfin, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2023, les requérantes concluent aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters, l'association Football supporters Europe, la société FC Basel 1893, les associations FCB fanclub Orgesiss, Ravens Basel, Fanclub Basel-Knights, Fanclub Basilisk, Trägerverein Fanarbeit Basel et Verein MK Europareisen et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 avril 2023, à 9 heures :

- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérantes ;

- le représentant des requérantes ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Les quatre requêtes visées ci-dessus tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique " et aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

4. Dans le cadre des quarts de finale de la compétition Ligue Europa Conférence de la saison 2022-2023 est organisé ce jour, jeudi 20 avril 2023 à 21 heures au stade Allianz Riviera de Nice, le match retour entre les clubs de football de l'Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice) et du Fussball-Club Basel 1893 (FC Bâle), qui se sont rencontrés en Suisse le 13 avril dernier. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté en date du 17 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du FC Bâle ou se comportant comme tel, d'une part, de circuler ou stationner sur la voie publique au sein d'un périmètre délimité par l'article 1er, du mercredi 19 avril 2023 à 10 heures au vendredi 21 avril suivant à 20 heures, et, d'autre part, d'accéder au stade dans un secteur délimité à l'article 2 le jeudi 20 avril 2023 entre 18 heures et minuit. Sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris un arrêté en date du 18 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du FC Bâle ou se comportant comme tel de se déplacer, individuellement ou collectivement, entre les points frontières français et la commune de Nice, ce jeudi 20 avril 2023, jour du match, à partir de 0 heure.

5. L'Association nationale des supporters, l'association Football Supporters Europe, le FC Bâle et six associations de supporteurs de ce club demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté ministériel du 18 avril 2023 et, au titre de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, celle de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2023, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 1500 personnes se comportant comme supportrices du FC Bâle ou se prévalant de cette qualité.

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat

6. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.

7. En vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ".

8. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporteurs en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que les deux arrêtés en litige se rapportent au même évènement sportif et qu'il appartient au juge des référés de porter une appréciation d'ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l'existence éventuelle d'une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de l'émailler, et alors en outre que, eu égard à la très grande proximité de ces arrêtés avec cet évènement, la saisine de deux juges des référés de juridictions différentes ferait courir le risque de décisions incohérentes entre elles, il y a lieu, au regard des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, d'admettre la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que les recours contre les arrêtés préfectoraux de la nature de celui en litige doivent en principe être portés devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Sur l'existence d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :

9. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté ministériel litigieux énonce les circonstances précises de fait qui le motivent, tenant notamment aux violences ayant émaillé, par le passé, des déplacements du FC Bâle et des matchs de football organisés à Nice et impliquant des supporteurs de l'OGC Nice, aux circonstances dans lesquelles le match aller entre les deux clubs s'est déroulé et à l'intensité de l'engagement des forces mobiles le jour de la rencontre en cause.

10. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral en litige et des observations présentées par le ministre à l'audience de ce jour que cet arrêté ne prévoit, contrairement à ce qu'indique par erreur son intitulé, aucun dispositif de rassemblement des supporteurs du FC Bâle arrivant collectivement à Nice sur un point de rendez-vous, dit " fan-zone ", et de navettes escortées vers le stade. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l'arrêté ministériel interdisant les déplacements de la frontière vers Nice des supporteurs affichés de ce club serait contradictoire avec la mise en place d'un tel dispositif et serait ainsi entaché d'erreur de droit ou de fait.

11. En troisième et dernier lieu, il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression, invoquées par les requérantes.

12. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées au point 3, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

13. En l'espèce, les requérantes relèvent à juste titre, d'une part, qu'il n'existe ni animosité particulière entre les supporteurs des deux clubs en cause, ni rivalité historique entre ces clubs, lesquels ne s'étaient jamais rencontrés en compétition officielle avant le match aller du 13 avril dernier, et, d'autre part, qu'aucun incident grave n'a été déploré en marge de ce dernier match, seules quelques bagarres entre de petits groupes isolés de supporteurs ayant été recensées grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. En outre, si l'arrêté ministériel litigieux fait état, outre de faits anciens et peu pertinents relatifs à des matchs du FC Bâle de 2014 et 2015, d'une " idéologie politique opposée " entre les supporteurs bâlois, qui se revendiqueraient de l'extrême gauche, et niçois, qui appartiendraient à l'ultra-droite, cette assertion, contestée par les requérantes, n'est assortie d'aucune précision et n'est pas sérieusement étayée par les pièces du dossier soumis au juge des référés.

14. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les soutiens du FC Bâle comptent en leur sein un certain nombre de supporteurs radicaux dont la violence s'est manifestée dans la période récente. En particulier, à l'occasion du match aller des huitièmes de finales de la Ligue Europa Conférence qui a opposé l'Olympique de Marseille au FC Bâle le 10 mars 2022, marqué par l'usage intensif d'engins pyrotechniques en tribunes, des affrontements ont eu lieu, malgré un arrêté préfectoral interdisant la présence de supporteurs revendiqués du second club dans le centre-ville de Marseille, entre des supporteurs bâlois et des supporteurs marseillais, certes à l'initiative de ces derniers, qui ont occasionné des blessures parmi les forces de l'ordre. En outre, le 4 avril 2023, en marge d'une rencontre entre le FC Bâle et le club helvétique des Young Boys, une centaine de supporteurs bâlois encagoulés se sont rassemblés devant le stade et un petit groupe a grièvement blessé trois membres du personnel de sécurité. D'autre part, entre 2019 et 2022, plusieurs rencontres organisées à l'Allianz Arena de Nice ont donné lieu à des débordements violents imputables à la présence de nombreux supporteurs radicaux de l'OGC Nice et occasionnant des blessés, notamment lors des matchs contre le Stade rennais et l'équipe de Troyes, en avril 2022, contre l'AS Monaco le 4 septembre 2022 et contre le FC Cologne le 8 septembre 2022, avec dix blessés légers parmi les forces de l'ordre et trente blessés parmi les supporteurs dont un grave. La note des services de renseignement produite en défense fait en outre état de ce que des supporteurs radicaux des deux clubs en cause projetaient d'organiser des affrontements physiques à l'occasion du match du 13 avril dernier, avant d'y renoncer pour des raisons mal identifiées, et qu'un risque de même nature est susceptible de se concrétiser en marge du match retour compte tenu de l'enjeu important que constitue, pour ces deux équipes, la qualification en demi-finale de cette compétition européenne et de l'indécision particulière qui résulte du match nul enregistré au match aller, justifiant le classement du match retour au quatrième niveau, sur cinq, dans l'échelle des confrontations sportives à risque par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme de la police nationale. Il ressort enfin des observations présentées à l'audience par le ministre qu'une première rixe a éclaté à Menton entre supporteurs des deux clubs hier soir.

15. L'instruction fait également ressortir que la très forte sollicitation actuelle des forces de l'ordre, en particulier, d'une part, dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, dont celles qui se dérouleront ce jour à Nice et dans la zone sud et qui, étant les premières depuis la promulgation de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, sont susceptibles de donner lieu à des rassemblements et débordements nocturnes comme ceux qui ont été récemment constatés à Nice et dans les environs, et, d'autre part, au sein du dispositif de contrôle renforcé de la frontière franco-italienne en vue de lutter contre des flux d'immigration clandestine en forte augmentation, fait légitimement craindre que les ressources disponibles, par ailleurs éprouvées, ne soient pas suffisantes pour sécuriser la rencontre en l'absence de mesures juridiques permettant de prévenir ou, à tout le moins, de limiter les risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de résulter de la présence d'environ 1 500 supporteurs bâlois sur place, dont plusieurs centaines de supporteurs radicaux. En particulier, l'évaluation des besoins en unités de force mobile réalisée dans le cadre des réunions préparatoires s'élevait à cinq unités, dont une dédiée au dispositif de point de rendez-vous et d'escorte vers le stade initialement envisagé, alors que trois unités seulement sont disponibles selon les éléments fournis en défense.

16. En outre, s'il ressort des comptes rendus des réunions de préparation de ce match organisées les 6 et 14 avril 2023 sous l'égide du préfet des Alpes-Maritimes dont se prévalent les requérantes que les risques identifiés étaient susceptibles d'être réduits par le dispositif de " fan-zone " et de convoiement organisé vers le stade, l'instruction ne permet pas d'établir avec certitude qu'une telle mesure serait suffisante alors que ces supporteurs se sont illustrés, dans la période récente, par le non-respect des consignes qui leur ont été adressées à cet égard, comme d'ailleurs leurs homologues niçois à Bâle. Il en va de même de la limitation du flux à 1 500 supporteurs réclamée, à titre subsidiaire, par les requérantes, laquelle pourrait par ailleurs soulever des difficultés opérationnelles et juridiques. En outre, et alors qu'il ressort de leurs écritures, corroborées par les observations présentées par le ministre à l'audience, que plusieurs centaines de supporteurs du FC Bâle se trouvaient déjà à Nice avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, les deux mesures d'interdiction litigieuses présentent, en l'espèce, un caractère complémentaire. La triple circonstance, invoquée par les requêtes et non contestée en défense, que le stade ne devrait être rempli qu'à 60 %, que sa conception permet de limiter le risque de débordements et qu'un contingent important de stadiers niçois a été mobilisé est en outre sans incidence sur les risques de troubles graves pouvant se produire à l'extérieur, avant comme après le match. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement remettre en cause, dans leur principe même, l'efficacité des mesures de la nature de celles qui ont été édictées et que le législateur a estimé nécessaires à la prévention des troubles graves à l'ordre public liés aux compétitions sportives, quand bien même de telles mesures peuvent également entraîner des effets pervers comme la dissémination de supporteurs violents n'affichant pas leur qualité.

17. S'il est vrai, enfin, que, comme le soulignent les requérantes, la publication exceptionnellement tardive de ces arrêtés, en décalage avec le dispositif prévu dans le cadre de la concertation organisée depuis deux semaines entre les parties prenantes et alors qu'aucune circonstance de fait déterminante n'est intervenue depuis la seconde réunion de préparation, le 14 avril 2023, apparaît extrêmement regrettable, les supporteurs helvétiques ayant déjà pris leurs dispositions pour se rendre à Nice, cette circonstance, qui n'entraîne pas d'atteinte supplémentaire significative aux libertés fondamentales invoquées, n'est pas de nature à affecter la proportionnalité de la mesure. Elle peut en revanche être à l'origine de préjudices, notamment matériels, qui sont susceptibles d'être réparés dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'Etat, si ces mesures étaient regardées comme illégales ou excédant les sujétions pouvant peser normalement sur ces personnes. Les supporteurs du FC Bâle conservent en tout état de cause la possibilité de venir à Nice pour assister à la rencontre sportive, sous réserve de ne pas se prévaloir de cette qualité ni de se comporter comme tels.

18. Dans ces conditions, si les requérantes peuvent nourrir des doutes quant à la légalité des décisions litigieuses, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et eu égard en particulier à la mobilisation intense et de long terme des forces de l'ordre dans un contexte social particulièrement conflictuel, que celles-ci seraient entachées d'une illégalité manifeste justifiant le prononcé des mesures demandées ou d'autres mesures et, en particulier, que des mesures moins contraignantes seraient, dans les circonstances de l'espèce, manifestement suffisantes pour prévenir les troubles graves à l'ordre public que la présence de supporteurs se revendiquant du FC Bâle ou de personnes se comportant comme tels est susceptible d'occasionner.

19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters, à l'association Football supporters Europe, à la société FC Basel 1893 et à l'association FCB Fanclub Orgesiss, première dénommée dans la requête n° 473425, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Signé : Alexandre Lallet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 473418
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2023, n° 473418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473418.20230420
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