La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°469698

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 avril 2023, 469698


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 469698, l'association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 22 novembre 2021 par laquelle la commission permanente du conseil départemental du Nord a décidé d'accorder aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) une " dotation " " relative à la compensation des pertes d'activité " dans le cadre de la pandémie de covid-19, d'un montant global de 593 494 euros au titre de l'allocation personnalisée

d'autonomie et de 227 772 euros au titre de la prestation de compensat...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 469698, l'association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 22 novembre 2021 par laquelle la commission permanente du conseil départemental du Nord a décidé d'accorder aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) une " dotation " " relative à la compensation des pertes d'activité " dans le cadre de la pandémie de covid-19, d'un montant global de 593 494 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de 227 772 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, et a autorisé le président du conseil départemental à signer une convention avec chacun de ces services pour le versement de cette compensation financière.

Par une ordonnance n° 2200497 du 8 février 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ce dossier au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, qui l'a enregistré sous le n° 22-008NC59.

Par une ordonnance no 22-008NC59, 22-021NC59, 22-023NC59 du 9 septembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, à son tour, transmis le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 469716, l'association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à lui verser, d'une part, la somme de 2 489 957,69 euros, assortie des intérêts au taux légal, ou, à titre subsidiaire, de 1 645 676,19 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la créance qu'elle estime détenir sur le département ou, à défaut, de son préjudice, du fait de l'absence de fixation de tarifs au titre des exercices 2017 à 2021 et, d'autre part, la somme de 163 166,60 euros au titre de l'absence de reprise de ses déficits des exercices 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 2202297 du 11 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ce dossier au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, qui l'a enregistré sous le n° 22-021NC59.

Par une ordonnance n° 22-008NC59, 22-021NC59, 22-023NC59 du 9 septembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, à son tour, transmis le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 469718, l'association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 51 473 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la créance qu'elle estime détenir sur le département ou, à défaut, de son préjudice, du fait des modalités, selon elle illégales, de compensation de la perte d'activité subie par les services d'aide et d'accompagnement à domicile du fait de l'épidémie de covid-19, définies par la délibération du 22 novembre 2021 de la commission permanente du conseil départemental du Nord.

Par une ordonnance n° 2203075 du 11 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ce dossier au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, qui l'a enregistré sous le n° 22-023NC59.

Par une ordonnance n° 22-008NC59, 22-021NC59, 22-023NC59 du 9 septembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, à son tour, transmis le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;

- l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ;

- le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 ;

- le décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 ;

- le décret n° 2021-392 du 2 avril 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Vu, sous le n° 469716, la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2023, présentée par l'ADAR Sambre-Avesnois ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association requérante a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première requête, la condamnation du département du Nord à lui verser, d'une part, la somme de 2 489 957,69 euros, assortie des intérêts au taux légal, ou, à titre subsidiaire, de 1 645 676,19 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la créance qu'elle estime détenir sur le département ou, à défaut, de son préjudice, du fait de l'absence de fixation de tarifs au titre des exercices 2017 à 2021 et, d'autre part, la somme de 163 166,60 euros au titre de l'absence de reprise de ses déficits des exercices 2013 et 2014. Elle a demandé à ce tribunal, par une deuxième requête, l'annulation de la délibération du 22 novembre 2021 par laquelle la commission permanente du conseil départemental du Nord a décidé d'accorder aux services d'aide et d'accompagnement à domicile une " dotation ", " relative à la compensation des pertes d'activité " dans le cadre de la pandémie de covid-19, d'un montant global de 593 494 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de 227 772 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, et a autorisé le président du conseil départemental à signer une convention avec chacun de ces services pour le versement de cette compensation financière. Par une troisième requête, l'association requérante a demandé à ce tribunal la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 51 473 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la créance qu'elle estime détenir sur le département, ou, à défaut, de son préjudice, du fait des modalités, selon elle illégales, de compensation financière de la perte d'activité des services d'aide et d'accompagnement à domicile définies par la délibération du 22 novembre 2021 de la commission permanente du conseil départemental du Nord. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis les dossiers de ces demandes au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, à son tour, transmis ces dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, aux fins de règlement de la question de compétence et d'attribution du jugement de tout ou partie de ces affaires à la juridiction déclarée compétente. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par (...) le président du conseil départemental, (...) déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, (...) les prix de journée et autres tarifs des établissements et services (...) sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé (...) sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".

3. Lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est saisi d'un recours introduit sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse, mais d'examiner le bien-fondé du tarif fixé par l'administration ou le droit du demandeur à se voir attribuer la somme qu'il réclame. S'il estime que le tarif a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même, pour l'exercice en cause, un tarif conforme aux textes en vigueur ou le montant de la somme attribuée à l'intéressé ou, s'il ne peut y procéder, en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur les bases qu'il indique dans les motifs de son jugement.

Sur la compétence pour connaître des conclusions de la requête n° 469716 :

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et du décret du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles, le conseil départemental du Nord a, par une délibération du 12 décembre 2016, décidé de remplacer la tarification individualisée de chaque service d'aide et d'accompagnement à domicile précédemment autorisé par la prise en charge d'un montant forfaitaire, fixé uniformément pour l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant désormais du département.

5. L'association requérante, qui gère un service d'aide et d'accompagnement à domicile et bénéficie à ce titre, depuis 2006, d'une autorisation du département du Nord valant habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, demande la condamnation du département à lui verser la somme correspondant à la différence entre le financement qu'elle aurait, selon elle, dû recevoir de la part de cette collectivité si, d'une part, le tarif fixé par le président du conseil départemental au titre de l'exercice 2016 avait été maintenu pour les exercices 2017 à 2021 et si, d'autre part, le déficit de ses exercices 2013 et 2014 avait été repris, et la somme qu'elle a effectivement perçue pour la même période en application de la délibération du 12 décembre 2016. Ces conclusions, qui sont exclusivement relatives à la créance que l'association requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d'un tarif conforme aux textes en vigueur, en sa qualité d'association habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2, de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

6. Il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de cette requête au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Sur la compétence pour connaître des conclusions des requêtes n° 469698 et n° 469718 :

7. Les décrets des 29 juin 2020 et 2 avril 2021, pris en application respectivement de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et de l'ordonnance du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, ont précisé les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Il ressort des pièces des dossiers que, par une délibération du 16 novembre 2020, la commission permanente du conseil départemental du Nord a décidé, pour déterminer le montant de la compensation financière de la perte d'activité allouée à l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19 pour la période du 12 mars au 30 juin 2020, d'appliquer les dispositions du décret du 29 juin 2020 relatives aux services d'aide et d'accompagnement à domicile non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Puis, par une délibération du 22 novembre 2021, cette même commission permanente a " adapté ", pour la période du 17 octobre 2020 au 31 mai 2021, le dispositif de compensation financière de la perte d'activité prévu par les dispositions du décret du 29 juin 2020, prolongées par le décret du 2 avril 2021 en fixant forfaitairement son montant à l'équivalent de sept jours par usager déclaré par chaque service d'aide et d'accompagnement à domicile.

8. D'une part, les aides aux services d'aide et d'accompagnement à domicile prévues par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des décrets des 29 juin 2020 et 2 avril 2021 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les conclusions de la requête de l'association requérante, enregistrée sous le n° 469698, tendant à l'annulation de la délibération du 22 novembre 2021 de la commission permanente du conseil départemental du Nord, prise sur le fondement des dispositions des ordonnances des 25 mars et 9 décembre 2020 et des décrets des 29 juin 2020 et 2 avril 2021, relèvent de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

9. D'autre part, l'association requérante sollicite, par la requête enregistrée sous le n° 469718, le versement de la somme correspondant, selon elle, à la différence entre la somme qu'elle aurait dû recevoir de la part du département du Nord, si le montant de la compensation financière de la perte d'activité subie dans le cadre de l'épidémie de covid-19 sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021 avait été fixé conformément aux dispositions des ordonnances des 25 mars et 9 décembre 2020 et des décrets des 29 juin 2020 et 2 avril 2021, et la somme qu'elle a effectivement perçue pour la même période. Ses conclusions, qui tendent ainsi à ce que le département du Nord l'indemnise des conséquences de l'illégalité qu'elle allègue de la délibération du 22 novembre 2021 de la commission permanente du conseil départemental du Nord, relèvent également de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

10. Il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de ces deux requêtes au tribunal administratif de Lille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête n° 469716 de l'association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois) est attribué au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy.

Article 2 : Le jugement des requêtes nos 469698 et 469718 de l'association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois) est attribué au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois), au département du Nord, à la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et au président du tribunal administratif de Lille.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 mars 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION - COMPÉTENCE DU JUGE DU TARIF OU DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN – 1) LITIGE TENDANT AU VERSEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE FINANCEMENT RÉSULTANT DU TARIF PRÉCÉDEMMENT FIXÉ PAR LE DÉPARTEMENT ET LA PRISE EN CHARGE FORFAITAIRE QU’IL A ENSUITE MISE EN PLACE – NATURE – LITIGE RELATIF À UNE CRÉANCE TIRÉE DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT À LA FIXATION D’UN TARIF CONFORME AUX TEXTES EN VIGUEUR – CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DU JUGE DU TARIF – 2) AIDES AUX SAAD INSTITUÉES PAR DÉCRET - DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 – DÉLIBÉRATION DU DÉPARTEMENT « ADAPTANT » CES AIDES – A) CONCLUSIONS TENDANT À SON ANNULATION – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN – B) LITIGE TENDANT AU VERSEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LA SOMME PERÇUE AVEC ET SANS « ADAPTATION » – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN.

04-04-02 1) Conseil départemental ayant décidé, en 2016, de remplacer la tarification individualisée de chaque service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) précédemment autorisé par la prise en charge d’un montant forfaitaire, à la suite de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016. ...Association gérant un SAAD et habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale demandant la condamnation du département à lui verser la somme correspondant à la différence entre le financement qu’elle aurait dû recevoir si le tarif fixé en 2016 avait été maintenu pour les exercices 2017 à 2021 et ses déficits passés avaient été repris, et la somme qu’elle a effectivement perçue....Ces conclusions, qui sont exclusivement relatives à la créance que l’association requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d’un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à des litiges au fond qui ont en réalité le même objet que les recours que l’association, du fait qu’elle est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, aurait pu introduire devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, juge de plein contentieux, sur le fondement de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), contre les décisions du président du conseil départemental relatives à ces tarifs. Par suite, elles relèvent de la compétence du juge de la tarification sanitaire et sociale....2) Décrets n° 2020-822 du 29 juin 2020 et n° 2021-392 du 2 avril 2021, pris en application de l’ordonnance n° 2020-1553 du 25 mars 2020, précisant les modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Conseil départemental décidant, dans une première délibération, pour déterminer le montant de la compensation financière de la perte d’activité allouée à l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement, d’appliquer le décret du 29 juin 2020. Seconde délibération « adaptant » le dispositif de compensation financière de la perte d’activité prévu par les dispositions du décret du 29 juin 2020, prolongées par le décret du 2 avril 2021. ...a) Association demandant, d’une part, l’annulation de cette seconde délibération. ...Les aides aux SAAD prévues par cette ordonnance et ces décrets ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l’article L. 351-1 du CASF. Par suite, les conclusions de sa requête relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale....b) Association sollicitant, d’autre part, le versement de la somme correspondant à la différence entre la somme qu’elle aurait dû recevoir de la part du département, si le montant de la compensation financière de la perte d’activité subie dans le cadre de l’épidémie de covid-19 avait été fixé conformément à ces ordonnance et décrets, et la somme qu’elle a effectivement perçue....Ses conclusions, qui tendent à ce que le département l’indemnise des conséquences de l’illégalité alléguée de sa seconde délibération, relèvent également, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - AIDES AUX SAAD INSTITUÉES PAR DÉCRET - DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 – DÉLIBÉRATION DU DÉPARTEMENT « ADAPTANT » CES AIDES – 1) CONCLUSIONS TENDANT À SON ANNULATION – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN – 2) LITIGE TENDANT AU VERSEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LA SOMME PERÇUE AVEC ET SANS « ADAPTATION » – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN.

17-05-01-01 Décrets n° 2020-822 du 29 juin 2020 et n° 2021-392 du 2 avril 2021, pris en application de l’ordonnance n° 2020-1553 du 25 mars 2020, précisant les modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Conseil départemental décidant, dans une première délibération, pour déterminer le montant de la compensation financière de la perte d’activité allouée à l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement, d’appliquer le décret du 29 juin 2020. Seconde délibération « adaptant » le dispositif de compensation financière de la perte d’activité prévu par les dispositions du décret du 29 juin 2020, prolongées par le décret du 2 avril 2021. ...1) Association demandant, d’une part, l’annulation de cette seconde délibération. ...Les aides aux SAAD prévues par cette ordonnance et ces décrets ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l’article L. 351-1 du CASF. Par suite, les conclusions de sa requête relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale....2) Association sollicitant, d’autre part, le versement de la somme à la différence entre la somme qu’elle aurait dû recevoir de la part du département, si le montant de la compensation financière de la perte d’activité subie dans le cadre de l’épidémie de covid-19 avait été fixé conformément à ces ordonnance et décrets, et la somme qu’elle a effectivement perçue....Ses conclusions, qui tendent à ce que le département l’indemnise des conséquences de l’illégalité alléguée de sa seconde délibération, relèvent également, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE - 1) LITIGE TENDANT AU VERSEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE FINANCEMENT RÉSULTANT DU TARIF PRÉCÉDEMMENT FIXÉ PAR LE DÉPARTEMENT ET LA PRISE EN CHARGE FORFAITAIRE QU’IL A ENSUITE MISE EN PLACE – NATURE – LITIGE RELATIF À UNE CRÉANCE TIRÉE DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT À LA FIXATION D’UN TARIF CONFORME AUX TEXTES EN VIGUEUR – CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DU JUGE DU TARIF – 2) AIDES AUX SAAD INSTITUÉES PAR DÉCRET - DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 – DÉLIBÉRATION DU DÉPARTEMENT « ADAPTANT » CES AIDES – A) CONCLUSIONS TENDANT À SON ANNULATION – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN – B) LITIGE TENDANT AU VERSEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LA SOMME PERÇUE AVEC ET SANS « ADAPTATION » – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN.

17-05-04-02 1) Conseil départemental ayant décidé, en 2016, de remplacer la tarification individualisée de chaque service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) précédemment autorisé par la prise en charge d’un montant forfaitaire, à la suite de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016. ...Association gérant un SAAD et habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale demandant la condamnation du département à lui verser la somme correspondant à la différence entre le financement qu’elle aurait dû recevoir si le tarif fixé en 2016 avait été maintenu pour les exercices 2017 à 2021 et ses déficits passés avaient été repris, et la somme qu’elle a effectivement perçue....Ces conclusions, qui sont exclusivement relatives à la créance que l’association requérante prétend tirer de la méconnaissance de son droit à la fixation d’un tarif conforme aux textes en vigueur, se rattachent à des litiges au fond qui ont en réalité le même objet que les recours que l’association, du fait qu’elle est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, aurait pu introduire devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, juge de plein contentieux, sur le fondement de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), contre les décisions du président du conseil départemental relatives à ces tarifs. Par suite, elles relèvent de la compétence du juge de la tarification sanitaire et sociale....2) Décrets n° 2020-822 du 29 juin 2020 et n° 2021-392 du 2 avril 2021, pris en application de l’ordonnance n° 2020-1553 du 25 mars 2020, précisant les modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Conseil départemental décidant, dans une première délibération, pour déterminer le montant de la compensation financière de la perte d’activité allouée à l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement, d’appliquer le décret du 29 juin 2020. Seconde délibération « adaptant » le dispositif de compensation financière de la perte d’activité prévu par les dispositions du décret du 29 juin 2020, prolongées par le décret du 2 avril 2021. ...a) Association demandant, d’une part, l’annulation de cette seconde délibération. ...Les aides aux SAAD prévues par cette ordonnance et ces décrets ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l’article L. 351-1 du CASF. Par suite, les conclusions de sa requête relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale....b) Association sollicitant, d’autre part, le versement de la somme correspondant à la différence entre la somme qu’elle aurait dû recevoir de la part du département, si le montant de la compensation financière de la perte d’activité subie dans le cadre de l’épidémie de covid-19 avait été fixé conformément à ces ordonnance et décrets, et la somme qu’elle a effectivement perçue....Ses conclusions, qui tendent à ce que le département l’indemnise des conséquences de l’illégalité alléguée de sa seconde délibération, relèvent également, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2023, n° 469698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot

Origine de la décision
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Date de la décision : 14/04/2023
Date de l'import : 20/04/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 469698
Numéro NOR : CETATEXT000047464425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-04-14;469698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award