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05/04/2023 | FRANCE | N°472379

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 05 avril 2023, 472379


Vu la procédure suivante :

M. E... A... a demandé aux juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) de lui communiquer la décision collégiale, qui aurait été prise le 7 février 2023 par l'équipe médicale de ce groupe, d'arrêter l'alimentation de son père M. D... A..., d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, d'enjoindre au GHNE de rétablir les soins nécessaires au maintien en vie de M. B..., incluant la re

prise de l'alimentation, et enfin d'ordonner une expertise médicale, af...

Vu la procédure suivante :

M. E... A... a demandé aux juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) de lui communiquer la décision collégiale, qui aurait été prise le 7 février 2023 par l'équipe médicale de ce groupe, d'arrêter l'alimentation de son père M. D... A..., d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, d'enjoindre au GHNE de rétablir les soins nécessaires au maintien en vie de M. B..., incluant la reprise de l'alimentation, et enfin d'ordonner une expertise médicale, afin notamment de donner toutes indications utiles en l'état de la science sur les perspectives d'évolution que pourrait connaître l'état de santé de M. D... A... et d'éclairer le choix de prendre ou non une décision de limitation et le cas échéant d'arrêt des soins.

Par une ordonnance n° 2301717 du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2023 ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du GHNE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas répondu aux moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à la reprise de l'alimentation ;

- elle a méconnu l'office du juge des référés, le principe du contradictoire et le droit à un recours effectif dès lors qu'elle rejette ses conclusions malgré l'absence de production d'un mémoire en défense par le GHNE et alors que l'ordonnance avant-dire droit du 3 mars 2023, qui prescrivait une expertise, était motivée au regard de l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de sa requête faute d'écritures de la part de la partie défenderesse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'état de santé de M. B... est alarmant et qu'un arrêt de l'alimentation risque de provoquer sa mort à bref délai ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de consentir aux traitements médicaux ;

- la décision d'arrêt de l'alimentation prodiguée à son père, si elle n'est pas expresse, est révélée par le silence des défendeurs en première instance, qui sont réputés avoir acquiescé aux faits, ainsi que par un faisceau d'indices constitué de recommandations et de conclusions médicales révélant l'existence d'une décision, au moins informelle ou orale, d'arrêter l'alimentation de son père ;

- cette décision est illégale dès lors qu'en tant que personne de confiance de son père, il n'a pas correctement été informé de la nature et des motifs de l'arrêt de l'alimentation de son père, que les différentes possibilités d'alimentation ont été exclues sans justification, et que l'état d'inconscience de M. B... n'est pas irréversible, de sorte qu'aucune obstination déraisonnable ne peut être caractérisée en cas de poursuite de l'alimentation ;

- une demande d'expertise supplémentaire est nécessaire et constitue une mesure appropriée dès lors qu'elle permettrait d'établir l'état de santé réel et actuel de M. D... A... et, le cas échéant, de proposer un mode alternatif d'alimentation conforme aux exigences de l'article L. 1110-2 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que la requête de M. C... est dépourvue d'objet dès lors qu'aucune décision d'arrêt des thérapeutiques n'a été prise par l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Dupuytren.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le GHNE conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, l'AP-HP et le GHNE.

Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mars 2023, à 16 heures :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M. E... A... ;

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Groupe Hospitalier Nord-Essonne (GHNE) ;

- les représentants de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. M. E... A... relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision qui aurait été prise le 7 février 2023 par le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) d'arrêter les soins actifs donnés à son père M. D... A... et de le transférer dans un service de soins palliatifs au sein de l'hôpital Joffre Dupuytren, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux équipes médicales de procéder au rétablissement des soins et de l'alimentation de son père.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. D... A... est décédé mardi 4 avril 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. E... A... sont devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et au Groupe Hospitalier du Nord de l'Essonne (GHNE).

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, conseiller d'Etat ; M. Gilles Pellissier et M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat, juges des référés.

Fait à Paris, le 5 avril 2023

Signé : Bertrand Dacosta


Synthèse
Formation : Juge des référés, formation collégiale
Numéro d'arrêt : 472379
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2023, n° 472379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. D Botteghi
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472379.20230405
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