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24/03/2023 | FRANCE | N°471953

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 mars 2023, 471953


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... et M. D... B..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme E... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille en leur attribuant un hébergement et en leur versant l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la notification de l'ordonnance

à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... et M. D... B..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme E... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille en leur attribuant un hébergement et en leur versant l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2303749/9 du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au directeur de l'OFII, d'une part, d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A..., à M. B... et à leur fille, d'autre part, de verser à Mme A... et à M. B... l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle lui a enjoint, pour le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, de délivrer à Mme A... et à M. B... la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA ;

2°) de dire n'y avoir lieu à statuer.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas la date exacte de l'audience qui s'est tenue, ce qui n'a pas permis de connaître la date à laquelle l'instruction a été close, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;

- le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-8 du CESEDA ne peut être effectué qu'en utilisant un système d'information alimenté par les données du ministère de l'intérieur relatives à l'identité des seuls demandeurs d'asile majeurs, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité technique de verser l'allocation selon cette modalité dans le cas d'un demandeur d'asile mineur dont les représentants légaux, n'étant pas eux-mêmes demandeurs d'asile ou ne l'ayant pas été, sont inconnus du système d'information du ministère de l'intérieur ;

- il est possible de faire usage de la faculté ouverte par l'article D. 553-8 du CESEDA de déroger au principe du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au moyen de la carte de retrait ou de paiement en procédant à ce versement par virement, sans que la nécessité pour les requérants d'ouvrir un compte bancaire n'y fasse obstacle dès lors que, d'une part, les contrôles d'identité requis sont alors identiques à ceux effectués pour la délivrance de la carte en cause et, d'autre part, l'ouverture d'un compte bancaire est de droit y compris pour les personnes en situation irrégulière ;

- les requérants font eux-mêmes obstacle au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dès lors qu'ils n'allèguent pas ne pas disposer de compte bancaire ni être dans l'impossibilité d'en ouvrir un et s'opposent par principe au versement de l'allocation pour demandeur d'asile par virement.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistré les 16 et 17 mars 2023, Mme A... et M. B... concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, Mme A... et M. B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 mars 2023 à 15 heures :

- Me Poupet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'OFII ;

- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... et M. B... ;

- le représentant de Mme A... et M. B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2023, présentée par l'OFII ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de son article L. 553-1 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de son article L. 553-2 : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. / Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. / Il peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer. " Aux termes de son article D. 553-18 : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire ". Aux termes de son article D. 553-19 : " L'agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-20 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'agence de services et de paiement : / 1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ; / 2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; / 3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires ".

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A... et M. B... ont déposé une demande d'asile, enregistrée le 24 janvier 2023, au nom de leur fille mineure E... B.... Mme A... et M. B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles dont bénéficie leur fille et de leur attribuer un hébergement ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l'OFII, d'une part, d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A... et M. B..., d'autre part, de verser à Mme A... et M. B... l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur fille mineure en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'OFII relève appel de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint, en vue du versement à Mme A... et M. B... de l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur fille mineure, de leur délivrer la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA.

5. L'OFII fait valoir qu'il est dans l'impossibilité technique de verser l'allocation sur une telle carte dans le cas, comme en l'espèce, d'une demande d'asile présentée au nom d'un enfant mineur dont les représentants légaux n'ont jamais été demandeurs d'asile. Il soutient qu'il y a lieu, dans cette hypothèse très particulière, de recourir à la dérogation prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA en procédant au versement de l'allocation par virement sur le compte bancaire de Mme A... et M. B.... L'OFII relève que cette modalité de versement n'est pas moins favorable pour les intéressés dès lors que la carte prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA n'est en l'état actuel qu'une carte de paiement et non de retrait. L'OFII précise encore qu'il a conclu depuis 2019 un accord avec la Banque Postale pour faciliter les ouvertures de compte des demandeurs d'asile, ce qui a conduit cet établissement bancaire à mettre en place 360 bureaux référents, et que dans le cadre de leur mission d'accompagnement des demandeurs d'asile dans les démarches d'accès au droit, les structures de premier accueil et les centres d'hébergement peuvent apporter une aide aux demandeurs d'asile pour l'ouverture d'un compte bancaire.

6. D'une part, il résulte des explications fournies par l'OFII que, notamment pour des motifs de sécurité liés à la lutte contre la fraude, le système d'information lui permettant d'attribuer à un demandeur d'asile la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CEDEDA est alimenté par les données relatives à l'identité du demandeur enregistrées par le ministère de l'intérieur lors du dépôt de la demande dans son propre système d'information et que, du fait de la configuration actuelle de celui-ci, l'attribution d'une telle carte implique qu'un demandeur d'asile majeur soit référencé dans le logiciel, qu'il soit actuellement ou ait précédemment été demandeur d'asile, ce qui n'est pas le cas des parents de la jeune E... B....

7. D'autre part, si Mme A... et M. B... font valoir qu'ils ne disposent pas de compte bancaire, que les intervenants sociaux des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) rencontrent de plus en plus de difficultés à ouvrir des comptes bancaires au nom des demandeurs d'asile et s'ils produisent à l'appui de cette affirmation une attestation d'une intervenante sociale au CADA de Gretz-Armainvilliers, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de cette attestation rédigée en termes généraux que Mme A... et M. B... se seraient vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire. Par ailleurs, l'OFII s'est engagé à l'audience à veiller à ce que l'accord qu'il a passé avec la Banque postale soit respecté par cet établissement et à s'assurer de la possibilité pour Mme A... et M. B... d'ouvrir un compte bancaire afin de pouvoir procéder au versement effectif de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle ils ont droit.

8. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint, en vue du versement de l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille mineure, de délivrer à Mme A... et M. B... la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CEDEDA. En revanche, contrairement à ce que faire valoir l'OFII pour soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées au juge des référés du tribunal administratif de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de Mme A... et de M. B... ferait obstacle au versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, il y a lieu de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en enjoignant seulement à l'OFII de verser effectivement l'allocation pour demandeur d'asile à Mme A... et M. B... au nom de leur fille dans les plus brefs délais.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... et M. B... demandent à ce titre.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de verser à Mme A... et M. B... l'allocation pour demandeur d'asile allouée au nom de leur fille mineure dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 23 février 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'à Mme C... A... et M. D... B....

Fait à Paris, le 24 mars 2023

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 471953
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2023, n° 471953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP POUPET et KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471953.20230324
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