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20/03/2023 | FRANCE | N°471874

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 mars 2023, 471874


Vu la procédure suivante :

Mme E... A... et M. F... B..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme G... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille et de leur attribuer un hébergement ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait

ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et...

Vu la procédure suivante :

Mme E... A... et M. F... B..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme G... B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille et de leur attribuer un hébergement ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303352 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A... et M. B..., de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, Mme B..., en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de cette ordonnance.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource et d'aucun hébergement ;

- le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA ne peut être effectué qu'en utilisant un système d'information alimenté par les données du ministère de l'intérieur relatives à l'identité des seuls demandeurs d'asile majeurs, de sorte qu'il se heurte à une impossibilité technique d'exécuter l'ordonnance contestée lui enjoignant de délivrer cette carte aux requérants pour qu'ils puissent percevoir l'allocation en cause au nom de leur fille mineure ;

- il est possible de faire usage de la faculté ouverte par l'article D. 553-18 du CESEDA de déroger au principe du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au moyen de la carte de retrait ou de paiement en procédant à ce versement par virement, sans que la nécessité pour les requérants d'ouvrir un compte bancaire y fasse obstacle dès lors que, d'une part, les contrôles d'identité requis sont alors identiques à ceux effectués pour la délivrance de la carte en cause et, d'autre part, l'ouverture d'un compte bancaire est de droit y compris pour les personnes en situation irrégulière.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2023, Mme A... et M. B... concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2023, l'OFII déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFII, et d'autre part, Mme A... et M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de sa requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'OFII s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Mme A... et à M. B... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... et M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Mme C... et M. D....

Fait à Paris, le 20 mars 2023

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 471874
Date de la décision : 20/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2023, n° 471874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP POUPET et KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471874.20230320
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