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13/03/2023 | FRANCE | N°469517

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 mars 2023, 469517


Vu la procédure suivante :

La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Ast Restauration et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe aux 31-33 rue du Château d'Eau, de l'autoriser à reprendre possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, au besoin avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier, et d'assortir la mesure à intervenir d'u

ne astreinte provisoire d'un montant de 250 euros par jour de retar...

Vu la procédure suivante :

La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Ast Restauration et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe aux 31-33 rue du Château d'Eau, de l'autoriser à reprendre possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, au besoin avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier, et d'assortir la mesure à intervenir d'une astreinte provisoire d'un montant de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2221921 du 24 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la mesure d'expulsion sollicitée et rejeté le surplus de la demande.

1° Sous le numéro 469517, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ast Restauration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande de la Ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 469911, par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ast Restauration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ast Restauration ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la demande de sursis à exécution sont relatifs à la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Ast Restauration soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris :

- a commis une erreur de droit en ne déclinant pas la compétence de la juridiction administrative, alors que les locaux qu'elle occupe appartiennent au domaine privé de la Ville de Paris ;

- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens qu'elle soulevait au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure d'expulsion sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse ;

- l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses contestations relatives, d'une part, aux conditions de son départ des lieux et à la propriété des aménagements et installations effectués dans les locaux occupés et, d'autre part, à la validité du choix de la société Mille Sabords comme titulaire de la nouvelle convention d'occupation du domaine public afférente à ces locaux ne permettaient pas de regarder la mesure d'expulsion sollicitée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

- l'a insuffisamment motivée en omettant de se prononcer, au titre de l'existence d'une contestation sérieuse, sur l'atteinte portée à l'équilibre économique de la convention par son non renouvellement ;

- a commis une erreur de droit ainsi que dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant la condition d'urgence satisfaite au motif que l'occupation des locaux faisait obstacle à l'installation de la société Mille Sabords et à l'exercice de son activité commerciale.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la demande de sursis à exécution :

5. Le pourvoi formé sous le numéro 469517 par la société Ast Restauration contre l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ast Restauration une somme de 1 000 euros à verser à la Ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Ast Restauration n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La société Ast Restauration versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ast Restauration et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 469517
Date de la décision : 13/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2023, n° 469517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469517.20230313
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