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23/02/2023 | FRANCE | N°460562

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 février 2023, 460562


Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1904828 du 31 mai 2021, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de leur demande.

Par une ordonnance n° 21VE02209 du 18 novembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative

d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre cette...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1904828 du 31 mai 2021, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de leur demande.

Par une ordonnance n° 21VE02209 du 18 novembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier, 19 avril et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé en application des dispositions qui viennent d'être citées, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par ces dispositions, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un courrier daté du 2 mars 2021, mis à disposition du conseil des requérants par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé à M. et Mme B... de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Par une ordonnance du 31 mai 2021, il a pris acte du désistement des requérants, compte tenu de l'absence de réponse dans le délai imparti. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 18 novembre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du 31 mai 2021.

3. En jugeant que M. et Mme B... ne pouvaient utilement discuter devant lui les motifs ayant conduit le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à estimer que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour eux et à faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, alors qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, il incombe au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application de ces dispositions, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

4. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 460562
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2023, n° 460562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460562.20230223
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