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17/02/2023 | FRANCE | N°450296

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 février 2023, 450296


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Orange à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'accident dont il a été victime le 5 septembre 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018.

Par un jugement n° 1802947 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de la société Orange à la somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018.

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Orange à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'accident dont il a été victime le 5 septembre 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018.

Par un jugement n° 1802947 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de la société Orange à la somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018.

Par un arrêt n° 19LY03582 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement, ainsi que l'appel incident de la société Orange.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 mars, 2 juin et 6 juillet 2021 et le 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de la société Orange ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire exerçant les fonctions de technicien réseaux sur le site de Saint-Etienne pour le compte de la société Orange, a été victime le 5 septembre 2013 d'une lésion partielle d'un tendon de la coiffe de l'épaule droite alors qu'il effectuait des travaux de remplacement de modules redresseurs de type géode. Par un jugement 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Orange, au titre de la responsabilité sans faute de la société, à lui verser la somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal, et a rejeté ses demandes fondées sur la faute de son employeur. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement en tant qu'il limitait son droit à indemnisation.

2. En premier lieu, pour exclure le droit à indemnisation de M. A... au titre des douleurs résiduelles qu'il imputait à des manquements de son employeur aux obligations de prévention des risques dans l'exécution du service, le cour administrative d'appel de Lyon a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment de l'examen pratiqué le 30 janvier 2014 par le praticien désigné par l'employeur, que ces douleurs étaient dues à une pathologie dégénérative dont l'évolution était étrangère aux conditions d'exercice des fonctions de l'intéressé durant une longue période. Ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sans que M. A... puisse utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de pièces nouvelles.

3. En second lieu, pour écarter toute faute de la société Orange dans la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationnel conclu entre cette société et les organisations syndicales représentatives relatives au temps partiel sénior, la cour s'est bornée à énoncer que les stipulations de cet accord étaient contraires au statut général de la fonction publique de l'État auquel demeurent soumis les fonctionnaires de la société Orange, sans s'expliquer sur cette contrariété ni sur l'absence d'application de cet accord aux fonctionnaires de la société Orange qui en résulterait. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et a, ainsi, insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur sa demande d'indemnisation au titre de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de celui-ci, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation de M. A... à raison de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Orange versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la société Orange.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 450296
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 450296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:450296.20230217
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