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15/02/2023 | FRANCE | N°471244

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 février 2023, 471244


Vu la procédure suivante :

M. A... E... C... et Mme B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à M. C... dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301828 du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur d

emande.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

M. A... E... C... et Mme B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à M. C... dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301828 du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C... un visa lui permettant d'entrer sur le territoire national en vue de la naissance de sa fille le 17 février 2023, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la naissance de leur fille est prévue, par césarienne, le 17 février 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée ;

- le refus de délivrance du visa court séjour au motif que les informations communiquées ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C... avait produit les justificatifs de son activité professionnelle ainsi que du caractère temporaire de son séjour en France, et avait informé de l'accouchement par césarienne de sa compagne ;

- le refus de délivrance du visa de court séjour porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C... et Mme D... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 février 2023, à 15h00 heures :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... et Mme D... ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 18 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

2. M. A... C..., ressortissant congolais né le 21 mai 1984 et résidant à Pointe-Noire en république du Congo, déclare entretenir une relation avec Mme B... D..., ressortissante angolaise née le 23 avril 1990, résidant au Havre, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 16 mars 2009. Le 27 janvier 2023, M. C... a déposé une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises en république du Congo. Par une décision du 3 février 2023, les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire ont refusé la délivrance du visa au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. M. C... et Mme D... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de court séjour à M. C.... Par une ordonnance du 9 février 2023, dont M. C... et Mme D... relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

3. En principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de la demande de visa formulée par M. C..., aucune information n'était donnée quant à la nature de la relation qu'il entretient avec Mme D... et quant à la future naissance de leur enfant, l'attestation d'accueil de Mme D... mentionnant M. C... comme " ami ". Cette seule indication, sans qu'il soit fait état de circonstances particulières rendant nécessaire sa présence en France, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. Si, depuis lors, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes puis en appel, M. C... et Mme D... ont fait état de leur relation et précisé l'intention de M. C... de venir en France en vue d'assister à la naissance de leur enfant, l'accouchement par césarienne de Mme D... étant programmé le 17 février 2023, il résulte de l'instruction qu'alors que Mme D... serait en arrêt maladie compte tenu de sa grossesse depuis juillet 2022, M. C... n'est depuis cette date pas venu en France pour la voir ni même n'a formulé de demande de visa en ce sens.

5. Dès lors, si le souhait d'être présent pour la naissance et les premiers jours de son enfant est un motif qui justifie en principe la délivrance d'un visa de court séjour, les circonstances exposées ci-dessus et les éléments produits par les requérants tant en première instance qu'en appel ne permettent pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, de caractériser une situation d'urgence particulière pouvant seule justifier la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité. Il s'ensuit que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leur appel doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... C... et Mme B... D..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15 février 2023

Signé : Jérôme Marchand-Arvier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 471244
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2023, n° 471244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471244.20230215
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