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15/02/2023 | FRANCE | N°463519

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 15 février 2023, 463519


Vu la procédure suivante :

M. P... L... et Mme N... L..., M. K... D... et Mme M... F... épouse D..., M. C... I... et Mme R... E..., M. Q... H..., M. B... G... et Mme O... J... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant division tacitement délivré par le maire de Médan le 30 octobre 2018 à la société civile immobilière du Meslier, en vue de la construction de trois maisons individuelles, pour une surface totale de plancher de 554 m².

Par un jugement n° 2002995 du 15 octobre 2021, le t

ribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande,...

Vu la procédure suivante :

M. P... L... et Mme N... L..., M. K... D... et Mme M... F... épouse D..., M. C... I... et Mme R... E..., M. Q... H..., M. B... G... et Mme O... J... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant division tacitement délivré par le maire de Médan le 30 octobre 2018 à la société civile immobilière du Meslier, en vue de la construction de trois maisons individuelles, pour une surface totale de plancher de 554 m².

Par un jugement n° 2002995 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation, dans un délai de trois mois, des vices entachant cette décision et tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Médan, relatives au maintien ou au remplacement des plantations existantes et aux mentions devant apparaître sur ce point au plan de masse du dossier de demande de permis de construire.

Par une ordonnance n° 21VE03409 du 22 avril 2022, enregistrée le 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. et Mme L..., M. et Mme D... et A... G..., enregistré le 17 décembre 2021 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme L... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles, rectifié par l'ordonnance du 21 octobre 2021 de la présidente de ce tribunal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Médan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Médan et à la société du Meslier, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme L..., M. et Mme D... et A... J... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme L... et d'autres requérants ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré tacitement par le maire de Médan le 30 octobre 2018 à la société civile immobilière du Meslier en vue de la construction de trois maisons individuelles. Par un premier jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en vue de permettre la régularisation du permis dans un délai de trois mois. M. et Mme L... et autres se pourvoient en cassation contre ce jugement.

2. Par un second jugement du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des requérants, lesquels n'avaient pas choisi de hiérarchiser leurs prétentions devant lui, annulé le permis de construire délivré le 30 octobre 2018. Le pourvoi formé par la société du Meslier contre ce second jugement a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Ainsi, le jugement du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles, qui donne entièrement satisfaction aux requérants, est, postérieurement à l'introduction de leur pourvoi contre le premier jugement du 15 octobre 2021 de ce tribunal, devenu définitif. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2021 sont privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme L... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme L... et autres tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme L... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P... L... et Mme N... L..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Médan et à la société civile immobilière du Meslier.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 février 2023.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 463519
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2023, n° 463519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463519.20230215
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