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14/02/2023 | FRANCE | N°470852

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2023, 470852


Vu la procédure suivante :

Mme E... B... et M. F... C..., agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, A... C... et D... C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir

, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordon...

Vu la procédure suivante :

Mme E... B... et M. F... C..., agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, A... C... et D... C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2301643 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. C..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conditions climatiques actuelles, dès lors qu'ils vivent à la rue avec leurs enfants âgés de trois ans et un an et demi, après avoir appelé à de nombreuses reprises le 115 ;

- l'absence de prise en charge par l'Etat au titre de son obligation de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence les place dans une situation de grande vulnérabilité, eu égard à la période hivernale et à l'âge de leurs enfants, et porte en conséquence une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit à la vie et à la protection de la santé, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et M. C... et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 février 2023, à 11 heures :

- Me Melka, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme B... et M. C... ;

- M. C... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme B... et M. C..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 26 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

5. Il résulte de l'instruction que malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Si le plan " Grand froid " déclenché le 12 décembre 2022 a permis de disposer de places supplémentaires d'hébergement à Paris, ces dernières demeurent insuffisantes. Le 115 a ainsi reçu 13 113 appels le 31 janvier mais seuls 816 ont obtenu une réponse et 942 personnes, dont 356 mineurs, n'ont pu se voir proposer de solution d'hébergement. Toutefois, alors que leur fille a obtenu le statut de réfugié en mars 2022 et qu'ils attendent leur titre de séjour, les requérants sont sans abri depuis la fin de l'année 2022 et, malgré des demandes répétées, n'ont pu obtenir d'hébergement d'urgence. Eu égard au très jeune âge de leurs deux enfants, nés respectivement le 2 juillet 2019 et le 24 septembre 2021, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d'urgence révèle, eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à l'Etat de proposer à Mme B..., M. C... et leurs deux enfants un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il s'ensuit que Mme B... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B..., M. C... et leurs deux enfants un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B..., première dénommée, et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 février 2023

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 470852
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2023, n° 470852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470852.20230214
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