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09/02/2023 | FRANCE | N°471184

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 février 2023, 471184


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters (ANS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au

stade Allianz Riviera à Nice à l'occasion du match de football du vendredi 10...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters (ANS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera à Nice à l'occasion du match de football du vendredi 10 février 2023 opposant l'OGC Nice à l'AC Ajaccio et de l'arrêté du 3 février 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction de déplacement des supporters de l'Athletic Club Ajaccien lors de la rencontre du vendredi 10 février 2023 à 21 heures avec l'Olympique Gymnaste Club de Nice ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à quarante personnes se comportant comme supportrices de l'Athletic Club (AC) ajaccien ou se prévalant de cette qualité ;

3°) à titre très subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes en ce qu'il s'applique à l'accès au stade de l'Allianz Riviera, de telle sorte que les supporters ajacciens pourraient accéder à l'espace visiteurs de l'Allianz Riviera tout en ne pouvant pas se comporter comme tels ni se prévaloir de cette qualité dans le centre-ville de Nice ;

4°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters ajacciens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort des conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, eu égard à la connexité de cet arrêté avec l'arrêté du 3 février 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés préfectoral et ministériel contestés privent les supporters de la possibilité d'exercer leurs libertés fondamentales à une échéance très proche du match à intervenir, ceux-ci ayant été publiés respectivement à quatre et deux jours de la rencontre sportive ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion, et à la liberté d'expression ;

- la procédure de réponse graduelle recommandée par la circulaire du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2019 relative aux arrêtés préfectoraux d'interdiction et d'encadrement des déplacements de supporters n'a pas été respectée ;

- l'arrêté préfectoral est entaché de défaut de motivation en ce qu'il ne fait état d'aucune circonstance précise de fait et de lieu justifiant les mesures restrictives prises à l'encontre des supporters ajacciens, et en particulier d'antécédents graves, répétés et récents ;

- les arrêtés contestés, qui devraient être des mesures exceptionnelles, ne sont fondés sur aucune circonstance précise de temps et de lieu particulière dès lors que, en premier lieu, ils n'évoquent ni ne démontrent l'existence d'un antécédent pertinent, qui serait récent, grave et récurrent, ainsi que le recommande la circulaire du 25 avril 2022 du ministre de l'intérieur, en deuxième lieu, le stade de l'Allianz Riviera et ses abords ne font pas l'objet d'une affluence et de risques particuliers et, en dernier lieu, il n'existe pas de rivalité sérieuse entre les supporters de l'AC ajaccien et ceux de l'Olympique gymnaste club (OGC) Nice Côte d'Azur ;

- les mesures d'interdiction contestées ne sont pas nécessaires et proportionnées ;

- les arrêtés préfectoral et ministériel contestés sont délibérément intervenus de manière tardive dès lors qu'ils n'ont été publiés respectivement que les 6 et 8 février 2023, pour une rencontre prévue le 10 février 2022, et alors que le calendrier des rencontre sportives a été établi en juillet 2022 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 février 2023, à 14 heures :

- Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association nationale des supporters ;

- le représentant de l'Association nationale des supporters ;

- la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 9 février 2023, présentée par l'Association nationale des supporters ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique " et aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

3. Sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 26 janvier 2023 un arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 février 2023, portant interdiction de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera à Nice à l'occasion du match de football du vendredi 10 février 2023 opposant l'OGC Nice à l'AC Ajaccio et, d'autre part, de l'article L. 332-16-1 du même code, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris le 3 février 2023 un arrêté, publié au Journal officiel du 8 février suivant, portant interdiction de déplacement des supporters de l'Athletic club ajaccien lors de la rencontre du vendredi 10 février 2023 avec l'Olympique gymnaste club de Nice. L'Association nationale des supporters (ANS) demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'arrêté ministériel du 3 février 2023 et, saisi au titre de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, celle de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2023.

4. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression.

5. Les interdictions que le représentant de l'Etat et le ministre de l'intérieur peuvent décider, sur le fondement des dispositions des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport citées au point 2, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

6. Il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience, et notamment du document d'analyse émanant conjointement de la division nationale de lutte contre le hooliganisme et du point national d'information football ainsi que des comptes rendus de réunion émanant de la direction des sécurités de la préfecture des Alpes-Maritimes en date des 31 janvier et 7 février 2023, que le match du 10 février au stade Allianz Riviera à Nice qui opposera les équipes de l'OGC Nice et l'AC Ajaccio, dans le cadre de la 23ème journée du championnat de Ligue 1 de football, a été classé sur une échelle de risque comportant cinq niveaux, au niveau quatre (" risques avérés de troubles à l'ordre public liés à un contentieux chronique entre supporters ou la présence avérée de supporters à risque "). Cette classification repose notamment sur l'existence d'un " contentieux entre supporters corses et niçois " ancien, violent et toujours actuel même s'il trouve peu d'occasions de s'exprimer dès lors que les deux équipes n'évoluaient pas dans la même division. Si l'actualité et la réalité de cet antagonisme sont contestées par l'ANS requérante, cette dernière ne fait cependant pas état d'éléments convaincants permettant de regarder comme erronée l'affirmation d'une rivalité latente mais réelle entre ces deux groupes de supporters, encore manifeste en 2011 et 2012, mais qui, selon l'association, aurait été depuis dépassée ou oubliée par l'effet du temps. Ne sont pas davantage sérieusement contestées les constatations, figurant en particulier dans la motivation de l'arrêté ministériel, de manifestations diverses, récurrentes et actuelles de troubles à l'ordre public aux abords ou au sein des stades, dans les centres-villes ou en déplacements, reprochées aux supporters ou aux individus se prévalant de cette qualité de l'une et l'autre équipe, consistant notamment en des rixes entre supporters, en des actes de violences contre les forces de l'ordre, en des jets de projectiles divers et notamment des engins pyrotechniques, en des perturbations du déroulement des matchs. Il résulte enfin de l'instruction que le vendredi 10 février, jour du match qui débute à 21 heures, ainsi que les deux jours suivants, les forces de l'ordre sont fortement mobilisées dans le département des Alpes-Maritimes. Elles doivent tout particulièrement sécuriser la manifestation sportive à laquelle sont attendus environ 23 000 spectateurs dans un contexte de menace terroriste toujours présente, ainsi que, dès le lendemain matin, une manifestation contre la réforme des retraites où environ 7 000 personnes doivent défiler entre 10 h et 15 h à Nice, puis à partir de 14h30, l'ouverture du Carnaval de Nice et un spectacle nocturne regroupant environ 20 000 spectateurs, toujours le même jour le déplacement à Nice de supporters du Paris Saint-Germain qui se rendent à Monaco pour assister à un match de la ligue et, dimanche, l'ouverture de la fête du citron à Menton ainsi qu'un nouveau défilé du carnaval de Nice, où 20 000 spectateurs sont attendus à chaque fois. Il est en outre constant que les équipes de supporters venant des communes de Corse ne pourront pas repartir le soir même faute d'avion ou de bateaux mais devront attendre au plus tôt le lendemain.

7. Dans ces conditions, en dépit du caractère regrettable de la publication tardive des arrêtés contestés, et compte tenu du risque de troubles graves à l'ordre public que la présence de supporters du club de l'AC Ajaccio ou de personnes se comportant comme tels est susceptible d'occasionner et en l'absence, en l'état de l'instruction et à la date à laquelle il statue, de mesures moins contraignantes que le juge des référés pourraient, dans le cadre temporel de son office, le cas échéant ordonner pour prévenir de manière pertinente les risques de troubles à l'ordre public susceptibles de survenir notamment après le match dans l'attente du départ des supporters de l'AC ajaccien ou de personnes se comportant comme tels, il n'apparaît pas que le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le préfet des Alpes-Maritimes ont pris des mesures caractérisant une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, non plus qu'aux autres libertés invoquées par l'association requérante à l'encontre des personnes visées par ces arrêtés qui conservent, en tout état de cause, la possibilité de venir à Nice pour assister à la rencontre sportive, sous réserve de ne pas se prévaloir de cette qualité ni de se comporter comme tels.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de l'ANS doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 471184
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2023, n° 471184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471184.20230209
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