Vu les procédures suivantes :
I - La société Ragt Semences a demandé au tribunal administratif de Toulouse la restitution, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'un crédit impôt recherche à raison des dépenses exposées par sa filiale, la société Ragt 2N, au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1800898 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03562 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ragt Semences contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 7 avril, 20 juillet et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ragt Semences demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - La société Ragt Semences a demandé au tribunal administratif de Toulouse la restitution, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'un crédit impôt recherche à raison de dépenses exposées par sa filiale, la société Ragt 2N, au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1704482 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03561 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ragt Semences contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 7 avril, 20 juillet et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ragt Semences demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... C..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Ragt Semences ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Ragt Semences, société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Ragt 2N, qui exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture, a déclaré au titre des années 2012 et 2013 des dépenses de recherche donnant lieu au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. L'administration fiscale a fait droit aux demandes de remboursement de la créance fiscale correspondant au reliquat de ce crédit d'impôt après imputation sur l'impôt sur les sociétés des trois dernières années, à l'exclusion notamment des dotations aux amortissements liées à la valeur d'un élément d'actif désigné sous le nom de B.... La société Ragt Semences se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 9 novembre 2021 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses appels contre les deux jugements du 4 juillet 2019 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de restitution de la quote-part de crédit d'impôt dont le remboursement a été refusé par l'administration, à hauteur de 1 204 146 euros au titre de l'année 2012 et de 1 202 490 euros au titre de l'année 2013.
3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; / (...) ".
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Ragt 2N a acquis le 30 juin 2011, auprès de la société Serasem, au prix de 17 650 568 euros, du matériel génétique végétal constitué de graines, de plants, de plantes, de cellules germinales et d'autres matériels héréditaires. Ce matériel génétique dénommé B... a été immobilisé à l'actif de la société Ragt 2N. L'administration fiscale a exclu de la base de calcul du crédit d'impôt recherche sollicité au titre des années 2012 et 2013 les dotations aux amortissements afférentes au B... ainsi que les frais de fonctionnement forfaitaires correspondants. Après avoir relevé que la société Ragt Semences ne produisait aucun élément de nature à établir que les travaux menés par sa filiale Ragt 2N sur le B... ne se situeraient pas dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société Serasem, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dotations aux amortissements liées à cet élément d'actif ne satisfaisaient pas à la condition de nouveauté applicable aux immobilisations créées ou acquises et par suite ne pouvaient être prises en compte au titre des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.
5. En statuant ainsi alors que la seule circonstance que les travaux menés par la société Ragt 2N sur le B... se situeraient dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société Serasem ne faisait pas obstacle à ce que cet élément d'actif immobilisé soit regardé comme acquis à l'état neuf pour l'application du a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Ragt Semences est fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n° 19BX03562 et n° 19BX03561 du 9 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à la société Ragt Semences la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ragt Semences et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :