La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2023 | FRANCE | N°461871

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 janvier 2023, 461871


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février, 7 avril et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des outre-mer sur sa demande du 24 février 2022 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2016 du ministre des outre-mer fixant la liste des emplois de resp

onsabilité supérieure au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobil...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février, 7 avril et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des outre-mer sur sa demande du 24 février 2022 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2016 du ministre des outre-mer fixant la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) pris en application du deuxième alinéa de l'article R. 1803-30 du code des transports.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 :

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- le décret n° 2021-1775 du 24 décembre 2021 ;

- le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibérée, présentée par le syndicat UATS-UNSA, enregistrée le 12 décembre 2022 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des outre-mer sur sa demande du 24 février 2022 tendant à " l'annulation " de l'arrêté du 4 mars 2016 du ministre des outre-mer fixant la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) pris en application du deuxième alinéa de l'article R. 1803-30 du code des transports. Eu égard à l'argumentation soulevée, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des outre-mer sur sa demande de modification de l'article 1er de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 1803-14 du code des transports : " Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 1803-30 du même code : " Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2016 fixant la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité : " Les emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois, sont les suivants : / - directeur d'unité territoriale ; /- secrétaire général ; / - directeur de l'emploi et de la formation professionnelle ".

3. En premier lieu, si le syndicat UATS-UNSA fait valoir que l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2016 cité au point 2 devrait être modifié pour en retirer les emplois de directeurs d'unité territoriale et, au contraire, y inclure ceux de secrétaire général adjoint, de chef de service financier, de directeur de cabinet et de directeur des services informatiques, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'obligation de mobilité des agents exerçant des fonctions de conception, d'expertise et d'encadrement de haut niveau au sein de LADOM qui résulte des dispositions du code des transports citées au point 2 est destinée à favoriser la transversalité au sein de l'agence et un renouvellement régulier des méthodes de travail et, d'autre part, que les emplois auxquels s'applique cette obligation ne sont, en tout état de cause, pas au nombre de ceux concernés par les nouvelles règles de gestion issues de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de l'Etat et du décret du 24 décembre 2021 relatif à la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat. Il ressort également des pièces du dossier que, si les directeurs d'unité territoriale ont pour mission d'assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques définies par la direction générale de l'agence, et exercent à ce titre des fonctions de responsabilité supérieure, il n'en va pas de même des titulaires des emplois de secrétaire général adjoint, de chef de service financier, de directeur de cabinet et de directeur des services informatiques. Par suite, le ministre des outre-mer n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation, ni en tout état de cause, méconnu les nouvelles règles de gestion issues de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant la réforme de l'encadrement supérieur de l'Etat et des textes règlementaires pris pour son application en incluant dans la liste des emplois dont la durée d'exercice est limitée à trois renouvelables les directeurs d'unité territoriales, sans étendre cette règle aux autres emplois mentionnés par le syndicat requérant.

4. En second lieu, si le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué serait illégal en ce qu'il priverait les agents de LADOM de la possibilité de bénéficier du remboursement des frais de changement de résidence dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changement de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer et du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de cet arrêté que celui-ci se borne à établir une liste d'emplois de responsabilité supérieure au sein de cet établissement public et n'a ni pour objet, ni pour effet de régir les conditions de prise en charge de frais liés à un changement de résidence. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le syndicat UATS-UNSA n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat UATS-UNSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés - Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461871
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2023, n° 461871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461871.20230106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award