Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Finistère de lui proposer un accompagnement comportant l'accès à un hébergement et un soutien financier, ainsi que de lui octroyer une mesure de protection " jeune majeur ", et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2206049 du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a enjoint au département du Finistère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur de M. A... dans un délai de huit jours et de lui assurer, dans un délai de quarante-huit heures, une prise en charge.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Finistère demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A....
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé à tort que les conditions posées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative étaient réunies ;
- du fait du comportement de M. A... et des circonstances dans lesquelles il a perdu son emploi et son logement, le refus qui a été opposé à sa demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la situation d'urgence invoquée par l'intéressé résulte de ses seuls agissements, qui ont conduit à sa condamnation pénale ainsi qu'à sa perte d'emploi et de logement ;
- M. A... étant désormais titulaire d'un contrat d'apprentissage auprès d'une boulangerie à Landerneau et ayant refusé la récente proposition d'hébergement faite par le département, il ne saurait être regardé comme ne disposant pas de ressources suffisantes au sens de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ni comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 3 janvier 2023, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soient mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département du Finistère, et d'autre part, M. A... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 janvier 2023, à 10 heures 30 :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département du Finistère ;
- Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant guinéen né le 2 février 2004 et entré en France en 2017, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère. A sa majorité, cette prise en charge a pris la forme d'un " contrat jeune majeur ", renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. Par une décision du 16 novembre 2022, motivée notamment par la condamnation à six mois de prison pour trafic de stupéfiants et violences avec usage ou menace d'une arme prononcée par le tribunal correctionnel de Quimper le 26 septembre 2022, assortie d'une interdiction de séjour à Quimper pour une durée de trois ans, le président du conseil départemental du Finistère a décidé de ne pas renouveler ce contrat. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Finistère de lui proposer un accompagnement comportant l'accès à un hébergement et un soutien financier, ainsi que de lui octroyer une mesure de protection " jeune majeur ". Par une ordonnance du 5 décembre 2022, dont le département du Finistère relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint à ce département de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur de M. A... dans un délai de huit jours et de lui assurer, dans un délai de quarante-huit heures, une prise en charge.
3. Il résulte de l'instruction que si M. A..., qui est inscrit en CAP Boulanger en alternance au campus des métiers de Guipavas, se prévaut de la perte de son logement et de la fin du contrat d'apprentissage dont il bénéficiait dans une boulangerie, tous deux situés à Quimper, cette situation découle directement de l'interdiction de séjour dans cette ville prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Rennes, qui en a ordonné l'exécution provisoire indépendamment de l'appel formé par l'intéressé. Par ailleurs, M. A... indique avoir conclu le 26 décembre 2022 un nouveau contrat d'apprentissage, rémunéré, avec un établissement situé à Landerneau, à la poursuite duquel l'absence de prise en charge par le département ne fait pas obstacle. Enfin, il apparaît que l'intéressé a récemment refusé une proposition d'hébergement faite par le département. Dans ces circonstances particulières et au regard des besoins exprimés par M. A..., il n'est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Le département du Finistère est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prononcé une injonction à son encontre.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle prononce une injonction à l'égard du département du Finistère et de rejeter les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2206049 du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Finistère et à M. B... A....
Fait à Paris, le 5 janvier 2023
Signé : Anne Courrèges