Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " 470 avenue du Prado ", M. et Mme F... D..., P... H... O..., P... I... K..., M. et Mme A... L..., M. et Mme M... B..., M. et Mme E... J..., la SCI Merica et Mme G... C..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Marseille a délivré à la SCCV 470 Prado un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de logement ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 4 mars 2020 délivrant à la SCCV 470 Prado un permis de construire modificatif.
Par un jugement nos 22002479, 2008785 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet et le 29 octobre 2021 Madame I... K..., Monsieur et Madame A... L..., Monsieur et Madame J..., Madame G... C... et Madame H... N..., demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille et de la SCCV 470 Prado la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. L... et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCCV 470 Prado ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un permis de construire tacite et un permis modificatif ont été délivrés par le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône), respectivement les 15 octobre 2019 et 4 mars 2020, à la SCCV 470 Prado en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation. Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de ces décisions, présentée par Monsieur et Madame A... L.... Ceux-ci se pourvoient en cassation contre ce jugement.
2. En premier lieu, en répondant au moyen tiré de la méconnaissance des orientations d'aménagement et de programmation " qualité architecturale et des formes urbaines " applicables aux zones UC, après avoir estimé, ce qui n'est pas contesté, que les orientations en cause se bornaient à fixer des objectifs généraux, le tribunal administratif n'a pas, eu égard à cette circonstance et à la teneur de l'argumentation dont il était saisi, insuffisamment motivé son jugement.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du titre 2 du 3. du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Marseille approuvé le 24 février 2017 par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, la création ou l'aménagement de sous-sols sont interdits en zone bleu clair, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 2. Aux termes du u) de l'article 2 : " Par dérogation, la création d'aires de stationnement collectives souterraines peut être autorisée sous réserve : - que les accès et émergences soient implantés au minimum à la cote PHE + 50 cm, et, en cas d'implantation en zone d'aléa fort, qu'un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l'aménagement (notamment d'un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d'écoulement), - qu'une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre, - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d'organiser l'évacuation ou la fermeture d'urgence en cas d'alerte ".
4. Contrairement à ce qui est soutenu, en jugeant que grâce à la pose d'un batardeau de 80 cm à l'entrée du parking, les dispositions citées ci-dessus relatives à la cote PHE+50cm n'étaient pas méconnues, le tribunal administratif, qui a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer, n'a pas commis d'erreur de droit. Si les requérants avaient également soutenu que l'absence de plan de gestion de crise permettant d'organiser l'évacuation ou la fermeture d'urgence en cas d'alerte entachait le permis d'illégalité, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, ne pas répondre à ce moyen, l'exigence d'affichage comme celle relative au plan de gestion de crise fixée par ces dispositions n'étant pas prescrite pour la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire Marseille Provence, annexé au plan local d'urbanisme " Les bacs doivent être présentés selon les cas : - devant ou au plus près de l'habitation ou de l'activité professionnelle, couvercle fermé, et en position verticale sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Ils doivent contenir des sacs étanches et fermés hermétiquement. - en bout de voie accessible au véhicule s'ils sont situés dans une impasse non accessible au véhicule de collecte, - à l'intérieur de locaux poubelles, situés en bordure immédiate de la chaussée et s'ouvrant sans l'aide de clé, badge ou code, à condition que les conteneurs puissent être manipulés sans sujétion particulière (...) Voies en impasse et voies privées / Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique. Si aucune manœuvre n'est possible dans l'impasse, les bacs doivent être présentés à son entrée. Seules les voies privées officiellement ouvertes à la circulation sont collectées. Toutefois, dans un cadre conventionnel entre Marseille Provence et les propriétaires, Marseille Provence peut assurer l'enlèvement des déchets ménagers dans certaines voies privées sous condition de l'accord écrit du ou des propriétaires et de la possibilité d'accès et de retournement des véhicules de collecte. (...) ". En affirmant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de ces dispositions, qui organisent les modalités de collecte des ordures en fonction des différentes configurations de lieux sans contenir de prescriptions opposables à une autorisation d'urbanisme, le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, commis ni erreur de droit, ni dénaturation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UT du plan local d'urbanisme de Marseille alors en vigueur : " 3.1. Caractéristiques générales de la voirie / Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - des destinations et besoins des aménagements et constructions ; - de sécurité ; - du ramassage des ordures ménagères. (...) 3.2.2. Sauf impossibilité d'assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, d'accéder en un autre endroit du terrain, ou d'aménager un accès indirect par une voie latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : (...) 3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d'éventuels défauts de visibilité (...) 3.3. Dispositions concernant la lutte contre l'incendie (...) 3.3.1. Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours (...) 3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d'aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes (...) ". En jugeant que les dispositions du point 3.2.2.4 n'étaient pas susceptibles d'être invoquées à l'encontre du permis de construire initial dès lors que les conditions posées par les dispositions du point 3.2.2 pour les rendre applicables n'étaient pas remplies, le tribunal administratif qui, au demeurant et sans contradiction de motifs avec ceux qu'il avait adoptés à l'égard des conclusions dirigées contre le permis modificatif dès lors que les règles applicables à celui-ci n'étaient pas identiques, a jugé que l'accès n'était pas dangereux et ne créait pas de perturbation, n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En cinquième lieu, en estimant que la servitude de passage permettant l'accès est de 6 mètres et non de 5 mètres et répond aux besoins de l'opération, le tribunal administratif, qui a pris en compte les trottoirs pour retenir cette largeur, n'a pas dénaturé les faits en estimant, eu égard aux caractéristiques du projet, qu'un tel accès permettait le cheminement des voitures et des piétons.
8. En sixième lieu, le tribunal administratif a écarté, d'une part, comme non fondé le moyen, dirigé contre le permis modificatif, tiré de ce que la façade ouest ne respectait pas le recul minimum imposé par les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la date de délivrance de ce permis et, d'autre part, comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le permis initial des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Marseille applicable à la date de sa délivrance, relatives à l'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives, au motif que le permis modificatif avait régularisé le permis initial sur ce point. Ce faisant, le tribunal administratif n'a pas méconnu la portée des écritures des requérants, qui n'indiquaient expressément, à l'appui de leur demande dirigée contre le permis modificatif, contester que l'implantation de la façade " ouest " du projet. Les requérants ne sauraient en outre utilement soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en retenant que des modifications avaient été apportées à toutes les façades du bâtiment en projet, alors qu'il a seulement jugé que le permis modificatif emportait régularisation du projet dans son ensemble au regard des prescriptions relatives à l'implantation.
9. En dernier lieu, le tribunal administratif a estimé que l'emprise au sol du projet représentait 35,8 % de la surface du terrain d'assiette située dans la zone dite " bleu clair " définie par le plan de prévention des risques inondation, dont 7,5 % de construction sur pilotis ne faisant pas obstacle à l'écoulement des eaux, et respectait par suite les prescriptions de ce plan fixant à 30 % l'emprise maximale au sol dans cette zone, mais permettant une emprise supplémentaire jusqu'à 50 % pourvu qu'elle réponde à l'objectif de " transparence hydraulique ". En prenant ainsi en compte la totalité de l'emprise au sol du bâtiment sur pilotis, y compris la surface occupée par le batardeau protégeant la rampe du parking, un escalier et des dispositifs d'accès, le tribunal administratif a porté sur ce point une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
10. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme L... doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 400 euros à verser à la SCCV 470 Prado au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme L... et autres est rejeté.
Article 2 : Madame I... K..., Monsieur et Madame A... L..., Monsieur et Madame J..., Madame G... C... et Madame H... N... verseront chacun à la SCCV 470 Prado la somme de 400 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... L..., la SCCV 470 Prado et à la commune de Marseille.