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22/12/2022 | FRANCE | N°455476

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 455476


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2113886 du 10 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A... B....

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'in

térieur du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un syst...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2113886 du 10 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A... B....

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B en tant qu'il exclut que le candidat à l'épreuve pratique de l'examen de catégorie B du permis de conduire à l'accompagnement, le jour de l'examen, d'un "proche, non professionnel de l'éducation routière", "dont le lien personnel de parenté est établi par une attestation sur l'honneur".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 ;

- l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2022, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 A du code de la route " L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis ".

2. D'autre part, l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B institue en son article 1er, par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire, un système de réservation nominative des places d'examen pratique du permis de conduire dénommé " RdvPermis ", qui, expérimenté, à compter du 2 mars 2020, dans cinq départements, est progressivement généralisé aux autres départements. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le système de réservation nominative mentionné à l'article 1er permet : / 1° Aux auto-écoles, proposant une offre de formation dans lesdits départements, d'inscrire sur le site "pro.permisdeconduire.gouv.fr " les candidats à l'épreuve pratique de l'examen des catégories A1, A2, B1 ou B du permis de conduire, dont elles auront reçu mandat et qui auront effectué, le cas échéant, la durée minimale de formation à la date de l'examen ; / 2° Au candidat à l'épreuve pratique de l'examen de la catégorie B du permis de conduire de s'inscrire sur le site " candidat.permisdeconduire.gouv.fr ". Dans ce cas, la réservation d'une place à l'épreuve pratique de l'examen de la catégorie B est conditionnée au double engagement du candidat : / - à être accompagné le jour de l'examen par un proche, non professionnel de l'éducation routière, titulaire de la catégorie B du permis de conduire, dont le lien personnel ou de parenté est établi par une attestation sur l'honneur ; et / - à fournir un véhicule équipé de double commande conforme à la réglementation en vigueur ".

3. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du 2° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 avril 2021 en tant qu'il conditionne l'inscription du candidat à l'épreuve pratique de l'examen de catégorie B du permis de conduire à l'accompagnement, le jour de l'examen, d'un " proche, non professionnel de l'éducation routière ", " dont le lien personnel de parenté est établi par une attestation sur l'honneur ".

4. En premier lieu, il ne ressort pas, d'une part, des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 211-3, du 2ème alinéa de l'article R. 211-5 ou des articles R. 211-5-1 et R. 211-5-2 du code de la route qui ne concernent que les modalités d'apprentissage de la conduite, qu'elles feraient obstacle à l'édiction des dispositions critiquées du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué qui portent sur les modalités de l'examen pratique du permis de conduire. Si, d'autre part, l'article 6 de l'arrêté ministériel du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 se borne à indiquer que lors de l'examen, " dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est obligatoirement présent durant l'épreuve pratique ", ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que, par l'arrêté attaqué du 27 avril 2021, le ministre précise les conditions retenues pour l'accompagnement du candidat qui se présente librement à l'épreuve pratique de catégorie B du permis de conduire en indiquant que ce dernier s'engage à être accompagné le jour de cet examen par un proche, non professionnel de l'éducation routière, titulaire de la catégorie B du permis de conduire, dont le lien personnel ou de parenté est établi par une attestation sur l'honneur. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions critiquées du 2° de l'article 2 l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 seraient contraires aux dispositions précitées soit du code de la route, soit de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 19 février 2010.

5. En deuxième lieu, les dispositions critiquées du 2° de l'article 2 l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 définissent de manière suffisamment précise les conditions qui s'imposent à l'accompagnateur du candidat libre et ne méconnaissent, par suite, ni le principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi fondé sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions critiquées qu'elles s'appliquent de manière identique à tout candidat qui se présente librement à l'épreuve pratique de catégorie B du permis de conduire. La seule circonstance qu'un tel candidat pourrait compter dans sa parenté ou dans ses relations personnelles un " professionnel de l'éducation routière " qui ne pourrait, dès lors, pas l'accompagner lors de l'épreuve pratique dont s'agit ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe d'égalité des candidats devant la loi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 455476
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 455476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455476.20221222
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