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19/12/2022 | FRANCE | N°460570

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 460570


Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande de départ à la retraite anticipée et la décision du 17 septembre 2019 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice du départ à la retraite anticipée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du tribunal , sous astreinte de 200 euros par jour de retar

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Par un jugement n° 1900720 du 25 novembre 2021, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande de départ à la retraite anticipée et la décision du 17 septembre 2019 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice du départ à la retraite anticipée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du tribunal , sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900720 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé les décisions attaquées et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de faire bénéficier M. C... de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 28 novembre 2019 et de procéder aux régularisations que cette mesure implique, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., adjoint administratif principal, père de quatre enfants nés entre 1981 et 1998, a déposé, le 12 juin 2019, une demande tendant à faire valoir ses droits à une retraite à titre anticipé à compter du 28 novembre 2019. Par une décision du 5 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté cette demande. Par une seconde décision du 17 septembre 2019, le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. C.... Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et Miquelon a annulé les décisions en litige et lui a enjoint de faire bénéficier M. C... de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 28 novembre 2019.

2. Aux termes du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables, pour chaque enfant, aux fonctionnaires et militaires mentionnés au III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ".

3. Aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. (...) La réduction d'activité (...) doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article. / (...) II bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. / Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique : " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, citées au point 3, que les périodes de réduction d'activité pouvant ouvrir droit au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate, tel que défini à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010, d'une part, sont soumises à une condition de durée minimale définie au premier alinéa du II bis de cet article, d'autre part, doivent intervenir dans le cadre fixé au second alinéa du même II bis. Ainsi, seules les périodes de temps partiel autorisées sur le fondement des dispositions limitativement énumérées au II bis de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte à ce titre. Par suite, en jugeant que les dispositions du second alinéa du II bis de l'article R. 37 n'ont pas un caractère limitatif et que cet alinéa n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la prise en compte d'un temps partiel obtenu sur un fondement différent, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. D... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 460570
Date de la décision : 19/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2022, n° 460570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460570.20221219
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