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15/12/2022 | FRANCE | N°469352

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 décembre 2022, 469352


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Gard de poursuivre sa prise en charge en procédant à son hébergement ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande au vu de l'expertise de ses documents d'état civil, sous astreinte de 100 euros par jour.

Par une ordonnance n° 2202428 du 11 août 2022, le juge des référés du tribun

al administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Gard de poursuivre sa prise en charge en procédant à son hébergement ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande au vu de l'expertise de ses documents d'état civil, sous astreinte de 100 euros par jour.

Par une ordonnance n° 2202428 du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au département du Gard de le prendre en charge au sein du service d'aide sociale à l'enfance du département et de lui fournir des prestations d'hébergement, d'éducation et de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est mineur et sans domicile fixe ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales et aux droits à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, à une protection et une aide spéciale de l'Etat en cas de privation définitive ou temporaire de son milieu familial, au droit à la santé et au droit à un niveau de vie décent, protégés, respectivement, par les articles 3, 20, 24 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les dispositions de l'article 1185 du code de procédure civile imposaient au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard, à qui il avait été provisoirement confié, de maintenir sa prise en charge ;

- le département du Gard devait donner son plein effet à la présomption de minorité et maintenir sa prise en charge dans l'attente de la décision sur le fond du juge des enfants ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en estimant que le département du Gard n'avait pas à poursuivre sa prise en charge sans se prononcer sur l'application de l'article 1185 du code de procédure civile ;

- le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le département n'avait pas mis fin à sa prise en charge en méconnaissance de la présomption de minorité et du fait d'une appréciation manifestement erronée de sa qualité de mineur isolé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le département du Gard ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 décembre 2022, à 10 heures 30 :

- Me Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- la représentante de M. A... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département du Gard :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a introduit dès le 19 août 2022, soit dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle lui ayant été accordée par une ordonnance du 15 novembre 2022, notifiée le 17 novembre 2022, sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2022, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le département du Gard doit, par suite, être écartée.

Sur l'appel de M. A... :

En ce qui concerne les dispositions applicables :

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

8. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant malien qui indique être né le 11 mars 2005, a été accueilli à titre provisoire en tant que mineur isolé par le département du Gard le 28 septembre 2021. Par une décision du 14 octobre 2021, ce département a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. M. A... a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter une mesure de protection, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ainsi qu'une ordonnance de placement. Par jugement du 10 décembre 2021, la juge des enfants a confié M. A... auprès de l'aide sociale à l'enfance du Gard, à titre provisoire, jusqu'au 30 juin 2022, dans l'attente des résultats de la vérification de ses documents d'état civil. En l'absence de décision judiciaire prolongeant ce placement provisoire, le département du Gard a mis fin, le 7 juillet 2022, à la prise en charge de M. A.... Celui-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de poursuivre sa prise en charge jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande au vu de l'expertise de ses documents d'état civil. Il relève appel de l'ordonnance du 11 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

9. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, le département du Gard ne pouvait, notamment pour les motifs énoncés au point 6, admettre M. A... à l'aide sociale à l'enfance au-delà de la date d'effet de la décision du juge des enfants du 11 décembre 2021, en l'absence de prorogation du délai fixé pour la prise en charge provisoire et, donc, de décision de l'autorité judiciaire ordonnant une telle admission. Toutefois, il appartient alors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le cadre de son office tel que rappelé au point 7, de se prononcer sur la poursuite de l'accueil provisoire de l'intéressé et, le cas échéant, sa reprise.

10. Il résulte de l'instruction que si l'évaluation à laquelle il a été procédé en application des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles fait mention d'incohérences dans le discours de M. A... et d'un positionnement semblant être celui d'un adulte et conclut à l'absence de justification d'une mesure d'assistance éducative, il en ressort que cette conclusion repose pour l'essentiel sur l'attitude de l'intéressé durant l'entretien et les difficultés dans la conduite de celui-ci. Par ailleurs, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant à l'issue d'une audience à laquelle a participé M. A..., a estimé que " la physionomie de B... A... ne permet pas de lui donner un âge certain " et qu' " aucun élément de nature à démontrer le caractère falsifié de ses documents d'état civil n'a été rapporté " et a, en conséquence du doute persistant ne permettant pas d'écarter sa minorité, ordonné, dans l'attente de la vérification des documents d'état civil, que l'intéressé soit confié provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance du Gard pour lui assurer une prise en charge adaptée à un mineur. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de prorogation de cette mesure provisoire résulterait d'une réévaluation de la situation de M. A... et notamment de son âge. Dans ces circonstances particulières, et alors que, d'une part, l'expertise concernant les documents d'état civil n'a pas été rendue à ce jour et que, d'autre part, comme confirmé à l'audience, l'intéressé est dépourvu de tout soutien et se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels, le département du Gard doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La condition d'urgence n'étant pas contestée, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande relative à la reprise de son accueil provisoire.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département du Gard de reprendre l'accueil provisoire de M. A... en procédant à son hébergement, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels, jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur la demande de celui-ci et au plus tard jusqu'au 11 mars 2023. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 11 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département du Gard de reprendre l'accueil provisoire de M. A... ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur la demande de celui-ci et au plus tard jusqu'au 11 mars 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département du Gard.

Fait à Paris, le 15 décembre 2022

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 469352
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2022, n° 469352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:469352.20221215
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