Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande du 21 février 2020 tendant au rétablissement de la validité de son permis de conduire, et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de rectifier les mentions de son relevé d'information intégral, de rétablir la validité de son permis de conduire et de procéder à un nouveau calcul de son capital de points dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2006586 du 17 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance que le délai et la nature de l'examen médical d'aptitude à la conduite auquel devait se soumettre M. A... pour mettre fin à la suspension de ses droits à conduite décidée par le tribunal de grande instance de Caen le 17 août 2010 n'avaient pas été portés à sa connaissance pour annuler le refus de rétablir la validité de son permis ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'annulation de la décision attaquée impliquait nécessairement que l'administration procède à un nouveau calcul du solde de points du permis de conduire de l'intéressé.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi du ministre qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il lui enjoint de procéder à un nouveau calcul du solde de points du permis de conduire de M. A.... En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé le refus de rétablir la validité du permis de conduire de M. A..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il lui enjoint de procéder à un nouveau calcul du solde de points du permis de conduire de M. A... sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire