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12/12/2022 | FRANCE | N°463955

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 décembre 2022, 463955


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2002910 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a, après avoir rejeté les conclusions de Mme A... B..., épouse C..., tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 11 septembre 2020, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de sa demande.

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 12 novembre 2020 et 10 juillet 2021, et un nouveau mémoire, enreg

istré le 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2002910 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a, après avoir rejeté les conclusions de Mme A... B..., épouse C..., tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 11 septembre 2020, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de sa demande.

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 12 novembre 2020 et 10 juillet 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 1er octobre 2019 fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, en tant qu'il ne prévoit pas l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au poste de chef de secrétariat au sein du commandement de la 3ème escadre de chasse de la base aérienne de Nancy-Ochey ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de modifier l'arrêté du 1er octobre 2019 afin de prévoir l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au poste de chef de secrétariat au sein du commandement de la 3ème escadre de chasse de la base aérienne de Nancy-Ochey ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de régulariser sa situation, au titre de son traitement pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, et au titre de ses droits à pension pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C..., sous-officier de l'armée de l'air titulaire du grade de major, a été affectée, par ordre de mutation du 10 mars 2016, sur le poste de chef de secrétariat au sein du commandement de la 3ème escadre de chasse de la base de Nancy-Ochey avec effet rétroactif au 1er septembre 2015. Estimant que ce poste devait figurer sur la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, définies par l'arrêté du 1er octobre 2019 fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, Mme B... a saisi le 26 novembre 2019 la commission des recours des militaires d'une demande tendant à la modification de cet arrêté. Par une décision du 11 septembre 2020, la ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision de la ministre du 11 septembre 2020, d'annuler la décision de la ministre des armées rejetant sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 1er octobre 2019, d'enjoindre à la ministre des armées de modifier cet arrêté afin d'inclure dans la liste des postes ouvrant droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire le poste de chef de secrétariat au sein du commandement de la 3ème escadre de chasse de la base aérienne de Nancy-Ochey et de régulariser sa situation au titre de son traitement et au titre de ses droits à pension. Après avoir rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 11 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus de ses conclusions, dirigées contre le refus par l'autorité administrative de modifier l'arrêté du 1er octobre 2019 fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.

2. Aux termes de de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse ". Aux termes de l'article 1er du décret 3 septembre 2004 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes, dans sa rédaction applicable au litige : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant un des emplois définis en annexe au présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des emplois y ouvrant droit (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La liste des postes bénéficiaires correspondant à chacun des emplois définis en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls ceux des emplois relevant des postes identifiés par l'arrêté du 1er octobre 2019 fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ouvrent droit au bénéfice de cette bonification.

4. En premier lieu, il est loisible à l'administration, lorsqu'elle établit la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification, indiciaire instituée par la loi du 18 janvier1991, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'exclusion du poste de chef de secrétariat au sein du commandement de la 3ème escadre de chasse de la base de Nancy-Ochey de la liste des emplois fixée par l'arrêté du 1er octobre 2019, ouvrant droit au bénéfice de cette bonification indiciaire, méconnaîtrait les dispositions de l'article 1er du décret du 3 septembre 2004 au seul motif qu'elle a été établie en tenant compte de contraintes budgétaires étrangères à la finalité de cette bonification.

5. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des contraintes budgétaires évoquées au point précédent, la ministre des armées a entendu donner la priorité, pour fixer la liste des postes de chefs de secrétariat d'unités ouvrant droit, pour l'armée de l'air, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, aux postes concernés placés auprès des unités comportant les effectifs les plus importants et impliquant la charge de travail la plus lourde. Par suite, en se bornant à faire valoir que le niveau de responsabilités et d'expertise requis sur le poste qu'elle occupait était comparable à celui exigé pour exercer les fonctions afférentes aux postes de chef de secrétariat d'unité ouvrant droit à la bonification indiciaire, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur ces principes pour établir la liste des postes concernés, la ministre des armées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le principe d'égalité entre les agents publics. D'autre part, la circonstance, qui n'est pas contestée, que les fonctions réellement exercées par Mme B... relevaient d'un autre emploi que celui de chef de secrétariat est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le ministre des armées, que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., épouse

C... et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Adam

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucède


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 463955
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2022, n° 463955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463955.20221212
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