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12/12/2022 | FRANCE | N°463389

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 décembre 2022, 463389


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val-de-Loire lui a infligé la sanction de la réprimande, ainsi que la décision du 10 février 2022 de la ministre des armées rejetant son recours administratif contre cette sanction ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val-de-Loire lui a infligé la sanction de la réprimande, ainsi que la décision du 10 février 2022 de la ministre des armées rejetant son recours administratif contre cette sanction ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tout autre dossier détenu par l'administration toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation, dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 juillet 2021, le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val-de-Loire a infligé à M. A..., chef d'escadron au sein de la gendarmerie nationale, la sanction de la réprimande. En application des dispositions des articles R. 4137-135 et R. 4137-138 du code de la défense, M. A... a successivement formé deux recours administratifs contre cette décision, rejetés, respectivement, par une décision du directeur général de la gendarmerie nationale du 22 octobre 2021, puis par une décision de la ministre des armées du 10 février 2022. M. A... demande l'annulation des décisions des 9 juillet 2021 et 10 février 2022.

2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " (...) L'état militaire exige en toute circonstance (...) discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. (...) " et de ceux du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du même code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : " Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (...) ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. A... d'avoir exposé, dans un avis hiérarchique du 14 avril 2021 portant sur la demande de cessation de l'état militaire présentée par l'un de ses subordonnés, des éléments mettant en cause le bien-fondé de mesures antérieurement décidées par le commandement. Il ressort de cet avis que M. A... a effectivement remis en cause le bien-fondé de ces mesures, alors que ces critiques, qui ne relèvent pas d'une simple maladresse de rédaction, n'avaient pas à figurer dans un tel avis. Ces propos constituent ainsi un manquement à l'obligation de loyauté qui s'impose à lui comme à tout militaire. Dès lors, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif.

6. Eu égard aux responsabilités de M. A..., et alors même que sa manière de servir donnerait satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une réprimande, sanction du premier groupe.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Adam

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucède


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 463389
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2022, n° 463389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463389.20221212
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