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09/12/2022 | FRANCE | N°463786

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 décembre 2022, 463786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner solidairement la commune de Pont-Salomon et le département de la Haute-Loire à leur verser la somme de 58 011,16 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de dommages causés à leur propriété, ainsi que la somme de 120 euros par mois à compter du 1er janvier 1997 jusqu'à la date du jugement au titre d'un préjudice de jouissance et d'assortir ces sommes de

s intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner solidairement la commune de Pont-Salomon et le département de la Haute-Loire à leur verser la somme de 58 011,16 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de dommages causés à leur propriété, ainsi que la somme de 120 euros par mois à compter du 1er janvier 1997 jusqu'à la date du jugement au titre d'un préjudice de jouissance et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pont-Salomon et au département de la Haute-Loire de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre fin à leur préjudice dans un délai de six mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1601160 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Pont-Salomon à verser à M. et Mme B... la somme de 7 023,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, eux-mêmes capitalisés à la date du 18 mars 2017, et fait droit à leurs conclusions à fin d'injonction.

Par un arrêt nos 19LY01788, 20LY00855 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de Pont-Salomon à verser M. et Mme B... une indemnité de 7 023,36 euros, condamné la communauté de communes Loire Semène à verser à ces derniers une somme de 6 505,22 euros avec intérêts et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 449831 du 11 février 2022 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme B... contre cet arrêt.

Recours en révision :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'État :

1°) de réviser la décision n° 449831 du 11 février 2022 par laquelle il a rejeté leur pourvoi ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 449831.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et de Mme B... et à la SCP Richard, avocat de la commune de Pont-Salomon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (...) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

2. En premier lieu, ne constitue une pièce fausse, au sens des dispositions de l'article R. 834-1 précité, susceptible de fonder un recours en révision devant le Conseil d'Etat, qu'un document délibérément falsifié. En se bornant à soutenir que le Conseil d'Etat aurait statué sur leur pourvoi en cassation au vu de documents, non précisément identifiés par eux, " obsolètes et parfaitement caduques ", dont la partie adverse aurait fait une présentation et une utilisation fallacieuse dans le but d'égarer le juge, M. et Mme B... n'établissent pas que le Conseil d'Etat aurait fondé son appréciation sur des pièces fausses, au sens des dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, en soutenant qu'ils n'auraient pas eu connaissance des documents en cause et à supposer qu'ils invoquent, ce faisant, une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction devant le Conseil d'Etat, M. et Mme B... n'établissent pas davantage que la décision attaquée serait intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par M. et Mme B... ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et Mme D... A..., épouse B..., à la commune de Pont-Salomon et à la communauté de communes Loire Semène.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 463786
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2022, n° 463786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463786.20221209
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