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02/12/2022 | FRANCE | N°458123

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 02 décembre 2022, 458123


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 1er février et 2, 17 et 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 août 2021 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration a arrêté le classement des élèves de la promotion 2020-2021, l'arrêté du 7 octobre 2021 de la ministre de la transformation et de la fonction publiques portant affectation

aux carrières de cette promotion et le décret du 11 octobre 2021 portant nom...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 1er février et 2, 17 et 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 août 2021 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration a arrêté le classement des élèves de la promotion 2020-2021, l'arrêté du 7 octobre 2021 de la ministre de la transformation et de la fonction publiques portant affectation aux carrières de cette promotion et le décret du 11 octobre 2021 portant nomination et titularisation (administrateurs civils) ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transformation et de la fonction publiques de prononcer sa nomination en qualité de membre du Conseil d'Etat ou, subsidiairement, de membre de la Cour des comptes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Institut national du service public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2022, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 38 du décret du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formation à l'Ecole nationale d'administration, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le nombre et les modalités des stages des élèves sont fixés par le règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration. / (...) / III. - Pour chacun des stages, une note est attribuée conjointement par le directeur chargé des stages et une personnalité extérieure de l'école, désignée par le directeur de l'école. L'attribution de la note est fondée sur la fiche d'appréciation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors de la visite de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Cette note est motivée. Elle fait l'objet d'une communication à l'élève, de même que la fiche d'appréciation établie par le maître de stage. / A l'issue de l'ensemble des stages, un jury est chargé d'évaluer les acquis et les compétences professionnelles des élèves. Il est composé des personnalités extérieures susmentionnées ainsi que du directeur chargé des stages. Il est présidé par l'une des personnalités extérieures désignées par le directeur de l'école. Il auditionne chaque élève avant de lui attribuer une note distincte des précédentes. Le jury peut consulter les membres de la direction chargée des stages ayant réalisé les visites de stage de l'élève concerné. En cas d'empêchement de l'une des personnalités extérieures susmentionnées, le directeur de l'école désigne la personne chargée de la remplacer ". Et aux termes de l'article 39 du même décret : " I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école. / II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet de notes de contrôle continu et de notes d'épreuves. Les modalités de mise en œuvre du contrôle continu et des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de l'école. / III. - Pour l'établissement des notes d'épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le directeur de l'école pour évaluer certaines épreuves. / (...) Aucune personne ayant dispensé des enseignements auprès de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur ".

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 9 novembre 2015, citées au point précédent, qui prescrivent qu'aucune personne ayant dispensé des enseignements auprès de la promotion à laquelle appartiennent les élèves ne peut être membre d'un jury ou examinateur, ne sont applicables qu'aux études régies par cet article et non aux stages, lesquels sont régis par les dispositions de l'article 38 du même décret. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa note de stage " Territoires-Entreprise " serait entachée d'irrégularité au motif qu'un des membres du jury était préalablement intervenu devant les élèves de sa promotion.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes des stages " Territoires-Entreprise " et " International " de M. A... auraient, comme le soutient celui-ci, été fondées essentiellement sur ses rapports de stage sans prendre en compte, ainsi que le prévoient les dispositions du III de l'article 38 du décret du 9 novembre 2015, les appréciations établies par ses maîtres de stage.

4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 38 du décret du 9 novembre 2015, citées au point 1, que si la note évaluant les acquis et les compétences professionnelles des élèves doit être distincte des notes attribuées pour chacun des stages, elle doit, contrairement à ce que soutient le requérant, être attribuée par un jury composé des mêmes personnes sauf empêchement de l'une d'entre elles.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les fiches d'appréciation que les maîtres de stage devaient établir comportaient une rubrique intitulée : " Aptitudes relationnelles. Mobilisation du réseau. L'élève développe des contacts avec des interlocuteurs variés, à tous les niveaux de la hiérarchie. L'élève mobilise ses contacts extérieurs pour faire aboutir ses missions ". La direction des stages de l'école nationale d'administration s'est ainsi bornée à demander aux maîtres d'ouvrage d'apprécier la capacité des élèves, après avoir développé des contacts pendant leur stage, à s'en servir pour accomplir leurs missions. Cette appréciation étant fondée sur les seules capacités professionnelles des élèves, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui attribuant des notes sur le fondement notamment des appréciations portées par ses maîtres de stage sur ses capacités en la matière, serait constitutive d'une discrimination et serait contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national du service public, que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'Institut national du service public au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national du service public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à l'Institut national du service public et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458123
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2022, n° 458123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458123.20221202
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