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29/11/2022 | FRANCE | N°458469

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 458469


Vu la procédure suivante :

La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à la société Immo Mousquetaires une autorisation unique au titre de la loi sur l'eau, comportant une dérogation espèces protégées, pour la réalisation du projet de parc d'activités commerciales de la Commanderie à Crottet. Par un jugement n° 1707908 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté préfectoral.

Par

un arrêt n° 19LY00268 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à la société Immo Mousquetaires une autorisation unique au titre de la loi sur l'eau, comportant une dérogation espèces protégées, pour la réalisation du projet de parc d'activités commerciales de la Commanderie à Crottet. Par un jugement n° 1707908 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté préfectoral.

Par un arrêt n° 19LY00268 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Immo Mousquetaires contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immo Mousquetaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Immo Mousquetaires, et à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association France Nature Environnement Ain ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 31 août 2021, la société Immo Mousquetaires a adressé à la cour administrative d'appel de Lyon une note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2021, soit avant la lecture de l'arrêt. Les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché, pour ce motif, d'une irrégularité.

3. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Immo Mousquetaires est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 septembre 2021.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Ain la somme de 3 000 euros à verser à la société Immo Mousquetaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Immo Mousquetaires qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'association France Nature Environnement Ain versera à la société Immo Mousquetaires une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Immo Mousquetaires, à l'association France Nature Environnement Ain, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté de communes de la Veyle.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 458469
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2022, n° 458469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458469.20221129
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