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17/11/2022 | FRANCE | N°456315

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 456315


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté, au nom de l'Etat, sa demande tendant à la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 7 370 euros mis à sa charge et lui a refusé le versement de cette aide, et d'autre part, d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu et de reprendre le versement de cette allocation à compter du mois

de septembre 2019. Par un jugement n° 2022092 du 6 juillet 2021, l...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté, au nom de l'Etat, sa demande tendant à la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 7 370 euros mis à sa charge et lui a refusé le versement de cette aide, et d'autre part, d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu et de reprendre le versement de cette allocation à compter du mois de septembre 2019. Par un jugement n° 2022092 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la CAF de procéder au calcul de l'allocation de logement sociale et de verser de manière rétroactive à compter de septembre 2017 les sommes auxquelles Mme B... avait droit.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 4 novembre 2021 et le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CAF de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 mai 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté, au nom de l'Etat, la demande de Mme B... tendant à la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge pour un montant de 7 370 euros et lui a refusé le versement de cette aide. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, à la décharge de la somme correspondante, au remboursement par la caisse de cette somme, qui avait déjà été recouvrée à la date d'introduction de sa requête, et à la reprise du versement de cette allocation à compter du mois de septembre 2019. La CAF de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé la décision de récupération de l'indu et a enjoint à la CAF de procéder à un nouveau calcul de l'allocation de logement sociale et de verser à l'intéressée les sommes auxquelles elle avait droit.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Pour annuler la décision ordonnant la récupération de l'indu d'allocation de logement sociale versée à Mme B..., le tribunal administratif a jugé que la CAF de Paris avait porté atteinte au principe d'égalité en procédant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale elles-mêmes illégales, à une évaluation forfaitaire des ressources de l'intéressé. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'avant que le tribunal administratif ne se prononce, la CAF de Paris l'a informé, d'une part, qu'afin de tirer les conséquences de la déclaration d'illégalité de ces dispositions par la décision n° 420104 du 26 décembre 2018 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, elle avait procédé au réexamen de la situation de Mme B... sur la base des revenus de référence de l'année N-2 réellement perçus et déclarés par celle-ci en 2015, 2016 et 2017, de telle sorte qu'elle avait ramené le montant de l'indu à la somme de 2 313 euros et, d'autre part, que l'intéressée restait néanmoins redevable de la somme totale de 5 203,13 euros en raison d'autres régularisations effectuées par erreur par la CAF. En s'abstenant de tenir compte de l'ensemble de ces éléments, qui étaient, à la date de son jugement, suffisamment précis et non sérieusement contestés par Mme B..., pour apprécier le bien-fondé de la décision de récupération d'indu attaquée et en prononcer, le cas échéant, la réformation, le tribunal administratif a, compte tenu des règles rappelées au point 2, méconnu son office.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la CAF de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la CAF de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Labrune

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456315
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2022, n° 456315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456315.20221117
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