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17/11/2022 | FRANCE | N°453730

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 453730


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 90 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, appelée à la cause, a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 65 334, 82 euros. Par un jugement n° 1602204 du 29 août 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser la somme de 24

349,34 euros à M. A... et la somme de 20 862,43 euros à la CPAM du ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 90 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, appelée à la cause, a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 65 334, 82 euros. Par un jugement n° 1602204 du 29 août 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser la somme de 24 349,34 euros à M. A... et la somme de 20 862,43 euros à la CPAM du Calvados.

Par un arrêt n° 19NT04178 du 23 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la CPAM du Calvados contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 10 septembre 2021 et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM du Calvados demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Bayeux.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, victime d'une fracture et d'une luxation de l'humérus, M. A... a subi au centre hospitalier de Bayeux une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a développé une infection par staphylocoque. Après avoir retenu que l'intéressé avait été victime, d'une part, d'un retard de l'équipe médicale à l'opérer constitutif d'une faute à l'origine d'une perte de chance de 20% d'éviter les séquelles fonctionnelles dont il reste atteint et, d'autre part, d'une infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention, le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 29 aout 2019, condamné le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados une partie de ses débours passés évaluée globalement à la somme de 20 862, 43 euros et à lui rembourser ses futurs débours relatifs aux frais de pose d'une prothèse d'épaule au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs. La CPAM du Calvados se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement qui n'avait que partiellement fait droit à sa demande de remboursement.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de la CPAM tendant au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport qu'elle a pris en charge pour M. A... pour la période du 23 février 2011 au 19 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que celle-ci n'a pas distingué les frais pharmaceutiques et de transport liés au traitement de la fracture de ceux liés à l'infection nosocomiale. En statuant ainsi, alors que la CPAM a produit deux attestations de son service de contrôle médical indiquant que l'ensemble des frais dont elle demande le remboursement sont intégralement imputables à l'infection nosocomiale, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a également omis de se prononcer sur les conclusions tendant au remboursement des frais pharmaceutiques.

3. En second lieu, pour rejeter la demande de la CPAM tendant au remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à son assuré, la cour administrative d'appel n'a pas recherché si M. A... avait subi une perte de revenu professionnel à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier, alors qu'il ressortait de pièces du dossier soumis aux juges du fond, en dépit de ce qu'a jugé le tribunal administratif dont la cour s'est d'ailleurs bornée à reproduire l'analyse, que l'intéressé avait été placé en congé maladie puis avait repris son activité en mi-temps thérapeutique pendant plusieurs mois. La cour a, ce faisant, commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Calvados est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux une somme de 3 000 euros à verser à la CPAM du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CPAM du Calvados qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bayeux versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bayeux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier de Bayeux.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Labrune

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 453730
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2022, n° 453730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453730.20221117
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