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16/11/2022 | FRANCE | N°463225

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 novembre 2022, 463225


Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GB Autos a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 30 septembre 2011, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du c

ode général des impôts. Par un jugement n°s 1701759, 1701760, 1701761 du 20 n...

Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GB Autos a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 30 septembre 2011, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n°s 1701759, 1701760, 1701761 du 20 novembre 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20LY00370 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'entreprise GB Autos contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entreprise GB Autos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 9 mai 2022, l'entreprise GB Autos demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi en cassation, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 462398 du 14 juin 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- la décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de l'entreprise GB Autos ;

Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Par une décision n° 462398 du 14 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Par sa décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'entreprise GB Autos, qui est dirigée contre ces mêmes dispositions.

Sur les autres moyens du pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'entreprise GB Autos soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de viser la note en délibéré qu'elle a produite à l'issue de l'audience.

5. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'entreprise GB Autos.

Article 2 : Le pourvoi de l'entreprise GB Autos n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GB Autos.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Conseil consitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 463225
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2022, n° 463225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463225.20221116
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