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27/10/2022 | FRANCE | N°450700

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 octobre 2022, 450700


Vu la procédure suivante :

Mme C... E... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le maire de Saint-Illiers-la-Ville a accordé à Mme D... B... un permis de construire une maison d'habitation et un garage, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 22 novembre 2014, et, d'autre part, l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le maire de cette commune a délivré à l'intéressée un permis de construire modificatif portant sur la création d'un plancher de

béton et de combles au-dessus du garage.

Par un jugement nos 1500416...

Vu la procédure suivante :

Mme C... E... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le maire de Saint-Illiers-la-Ville a accordé à Mme D... B... un permis de construire une maison d'habitation et un garage, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 22 novembre 2014, et, d'autre part, l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le maire de cette commune a délivré à l'intéressée un permis de construire modificatif portant sur la création d'un plancher de béton et de combles au-dessus du garage.

Par un jugement nos 1500416-1704249 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt 18VE04034 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme E... et de M. F..., annulé ce jugement et les décisions contestées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre solidairement à la charge de Mme E... et de M. F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Illiers-la-Ville a délivré à Mme D... B..., par un arrêté du 5 septembre 2014, un permis de construire une maison individuelle d'habitation, un garage et une clôture puis, par un arrêté du 19 avril 2017, un permis de construire modificatif portant sur la création d'un plancher béton et de combles au-dessus du garage. Par un jugement du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de Mme E... et M. F... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 14 janvier 2021, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et ces deux permis.

2. Aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Illiers-la-Ville : " Pour être constructible, tout terrain non bâti doit avoir une superficie au moins égale à : 1000 m² en zone UC1 et 1500 m² en zone UC2. Dans le cas de construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même propriété, la superficie du terrain doit au moins être égale à " n " x 1000 m² en UC1 et " n " x 1500 m² en UC2, " n " étant le nombre de bâtiments à usage d'habitation édifiés sur le terrain. ".

3. Le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

4. Pour annuler les permis de construire litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif à la superficie minimale des terrains constructibles, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que les demandes de permis de construire contestés faisaient mention de deux bâtiments dont l'un était qualifié d'annexe, à usage de garage et comportant des combles, a jugé que cette " annexe " devait être regardée comme un autre bâtiment à usage d'habitation. A cet effet, elle s'est fondée sur la superficie de ce bâtiment, proche de celle de la construction principale, et sur ses caractéristiques, consistant en une vaste pièce en L, surmontée de combles aménageables, ainsi que sur la circonstance qu'après sa construction, il avait subi des transformations et connu de fait un changement d'affectation, différentes de celles figurant dans les plans annexés aux demandes de permis de construire, ainsi que sur la division juridique en cours du terrain d'assiette pour séparer la construction principale de son " annexe ". En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du dossier soumis à son examen que les demandes ne portaient que sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation, l'autre bâtiment étant présenté comme étant à usage de garage, avec des ouvertures en façade correspondant à un tel usage et sans présence de fenêtres au niveau des combles, et qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative, en dehors de l'hypothèse de la fraude, de vérifier l'intention du demandeur de respecter les plans et indications qu'il a fournis, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de Mme E... et de M. F... le versement à Mme B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Mme E... et de M. F... verseront à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B..., à Mme C... E..., à M. A... F... et à la commune de Saint-Illiers-la-Ville.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 450700
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 450700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450700.20221027
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