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19/10/2022 | FRANCE | N°459509

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 19 octobre 2022, 459509


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 octobre 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 10 mai 2016 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclu

sions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 octobre 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 10 mai 2016 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant comorien, a déposé une demande de naturalisation, le 2 avril 2015, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 10 mai 2016, publié au Journal Officiel de la République Française du 12 mai 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 7 octobre 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B... avait sollicité la transcription sur les registres de l'état-civil français des actes de naissance de ses trois enfants mineurs nés à Kové Badjini-Est (Comores), Assia et Ama le 20 mai 2014 et Anfane le 2 janvier 2016, résidant habituellement dans ce pays avec leur mère, Mme A... C.... Par décret du 7 octobre 2021, le Premier ministre a rapporté le décret 12 mai 2016 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. B... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 7 octobre 2019, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs aux enfants de l'intéressé transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 7 octobre 2021, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

4. En second lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de trois enfants mineurs nés aux Comores, Assia et Asma nées le 20 mai 2014, et Anfane né le 2 janvier 2016, dont la filiation maternelle est établie à l'égard de Mme A... C.... Les naissances de ses trois enfants, antérieures à sa naturalisation, auraient dû être portées à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande de naturalisation. Interrogé, lors de l'entretien d'assimilation du 12 juin 2015, sur les liens le rattachant à son pays d'origine, il n'a pas fait état de ses enfants, mais a seulement mentionné son frère. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'exposer sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française.

6. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 12 juin 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. S'il fait valoir qu'il a construit en France une vie de famille avec sa compagne Mme D... avec laquelle il a eu trois enfants en 2017, 2019 et 2021, ces circonstances, ainsi que sa bonne intégration à la société française, sont sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret de naturalisation de M. B..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 octobre 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 10 mai 2016.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 459509
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2022, n° 459509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459509.20221019
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