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12/10/2022 | FRANCE | N°459904

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 459904


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la société Culturespaces s'il n'était pas justifié de la restitution à la commune de Nîmes du support du film relatif à la Maison carrée mentionné à l'article 18 du contrat de délégation de service public signé le 7 janvier 2013, des droits d'administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat ainsi que des décors des " Grands Jeux romains ", dans un d

lai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la société Culturespaces s'il n'était pas justifié de la restitution à la commune de Nîmes du support du film relatif à la Maison carrée mentionné à l'article 18 du contrat de délégation de service public signé le 7 janvier 2013, des droits d'administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat ainsi que des décors des " Grands Jeux romains ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

La commune de Nîmes a produit des observations, enregistrées le 18 juillet 2022 au secrétariat de la section du contentieux.

La société Culturespaces a produit des observations, enregistrées le 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Nîmes et à Me Carbonnier, avocat de la société Culturespaces ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études, / A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section du rapport et des études, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte ".

2. Par une décision du 16 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la société Culturespaces s'il n'était pas justifié de la restitution à la commune de Nîmes du support du film relatif à la Maison carrée mentionné à l'article 18 du contrat de délégation de service public signé le 7 janvier 2013, des droits d'administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat ainsi que des décors des " Grands Jeux romains ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Culturespaces a restitué les droits d'administration des pages des réseaux sociaux mentionnés au point précédent ainsi que le support du film relatif à la Maison carrée. D'autre part, cette société a fait livrer les décors des " Grands Jeux romains " à la commune de Nîmes. Si ces décors ont été restitués au cours du mois de juin, quelques jours après l'expiration du délai imparti, et qu'un petit nombre d'éléments mineurs concourant à cette manifestation, présents dans les inventaires de la délégation, n'ont pas été livrés à la commune, aucune de ces circonstances ne justifie, dans les circonstances de l'espèce, que la décision du Conseil d'Etat soit regardée comme n'ayant pas été exécutée. Il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Culturespaces.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Culturespaces.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nîmes et à la société Culturespaces.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 459904
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2022, n° 459904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459904.20221012
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