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11/10/2022 | FRANCE | N°463134

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 octobre 2022, 463134


Vu la procédure suivante :

La société d'études et de développement patrimonial de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie à raison d'un centre de traitement de données qu'elle a été autorisée à bâtir à Bagneux (Hauts-de-Seine) en vertu d'un permis de construire qui lui a été accordé le 13 octobre 2014. Par un jugement n° 1704694 du 28 janvier 2020, le trib

unal administratif a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 441652 ...

Vu la procédure suivante :

La société d'études et de développement patrimonial de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie à raison d'un centre de traitement de données qu'elle a été autorisée à bâtir à Bagneux (Hauts-de-Seine) en vertu d'un permis de construire qui lui a été accordé le 13 octobre 2014. Par un jugement n° 1704694 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 441652 du 27 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 2105668 du 11 février 2022, le tribunal administratif, statuant sur renvoi, a accordé la décharge sollicitée par la société RATP Real Estate, venue aux droits de la société d'études et de développement patrimonial de la RATP, au titre des locaux autres que de bureaux inclus dans les bâtiments du centre de traitement de données en litige, et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société RATP Real Estate.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de société RATP Real Estate ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'études et de développement patrimonial de la RATP, devenue ultérieurement la société RATP Real Estate, a été assujettie à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 13 octobre 2014 pour la construction d'un centre de traitement des données, dit " data center ", sur le territoire de la commune de Bagneux. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la société tendant à la décharge de cette redevance. Par une décision du 27 avril 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé ce jugement. La ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 février 2022 par lequel le même tribunal, statuant sur renvoi, a prononcé la décharge partielle, à raison des locaux hébergeant des serveurs informatiques, de la redevance.

2. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l'imposition en litige : " En région d'Île-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts ". Le III de l'article 231 ter du code général des impôts dispose que : " (...) III. - La taxe est due : (...) 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".

3. D'une part, les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts cité ci-dessus au point 2. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la ministre, la circonstance, non contestée, que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens des mêmes dispositions. Dès lors, en jugeant que les locaux en cause ne constituaient pas des locaux de stockage au sens et pour l'application de ces dispositions, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société RATP Real Estate une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société RATP Real Estate.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463134
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXES OU REDEVANCES LOCALES DIVERSES. - REDEVANCE POUR CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT DES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX, DES LOCAUX COMMERCIAUX ET DES LOCAUX DE STOCKAGE EN ÎLE-DE-FRANCE (ART. L. 520-1 DU CODE DE L'URBANISME) – NOTION DE « LOCAUX DE STOCKAGE » AU SENS DU III DE L’ART. 231 TER DU CGI – EXCLUSION – LOCAUX HÉBERGEANT DES SERVEURS INFORMATIQUES.

19-03-06 Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts (CGI). ...La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens de ce même 3°. ...Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l’application de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2022, n° 463134
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463134.20221011
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