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10/10/2022 | FRANCE | N°455188

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 octobre 2022, 455188


Vu la procédure suivante :

La société FRA Architectes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres exécutoires d'un montant de 62 535,72 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême les 7 novembre 2016 et 2 mars 2017. Par un jugement n°s 1700065, 1701144 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2

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Par un arrêt n° 19BX01806 du 3 juin 2021, la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

La société FRA Architectes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres exécutoires d'un montant de 62 535,72 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême les 7 novembre 2016 et 2 mars 2017. Par un jugement n°s 1700065, 1701144 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017.

Par un arrêt n° 19BX01806 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société FRA Architectes, annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire litigieux et déchargé la société FRA Architectes de l'obligation de payer la somme demandée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 et 4 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société FRA Architectes ;

3°) de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Fra Architectes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 15 février 2010, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a conclu un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une médiathèque avec un groupement conjoint dont le mandataire solidaire était la société Loci Anima, devenue la société FRA Architectes. Le 7 novembre 2016, la communauté d'agglomération a émis à l'encontre de la société FRA Architectes un titre exécutoire d'un montant de 62 535,72 euros. Ce titre exécutoire a été retiré et remplacé par un second titre du même montant émis le 2 mars 2017. La société FRA Architecte a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ces deux titres exécutoires ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme de 62 535,72 euros. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et le titre exécutoire litigieux et déchargé cette société de l'obligation de payer la somme demandée. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret du 26 décembre 1978 (CCAG-PI), applicable au marché en litige : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. (...) Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier ".

3. En vertu de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre, la mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an, prévu au CCAG-Travaux applicable, ou après la levée des réserves signalées lors de la réception de l'ouvrage si cette levée est plus tardive. Dans cette dernière hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

5. En jugeant qu'en application des stipulations précitées de l'article 3.1 du CCAG-PI, la responsabilité de la société FRA Architectes ne pouvait plus être recherchée en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'était achevée alors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il suit de là que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société FRA Architectes versera à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société FRA Architectes au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la société FRA Architectes.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455188
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE. - CHAMP D'APPLICATION. - RESPONSABILITÉ DU MANDATAIRE SOLIDAIRE D’UN GROUPEMENT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (ART. 3.1 DU CCAG-PI ISSU DU DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 1978) – RESPONSABILITÉ POUVANT ÊTRE RECHERCHÉE EN CETTE QUALITÉ, Y COMPRIS À COMPTER DE LA DATE D’ACHÈVEMENT DE LA MISSION DU GROUPEMENT – EXISTENCE [RJ1].

39-06-01-02-005 L’article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 (CCAG-PI) ne s’oppose pas à ce que la responsabilité du mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’œuvre puisse être recherchée en cette qualité à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d’œuvre s’est achevée, dès lors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l’engagement solidaire qu’il a contracté.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'absence d'influence de la réception sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, CE, Section, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n°s 264490 264491, p. 163.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2022, n° 455188
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455188.20221010
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