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05/08/2022 | FRANCE | N°449860

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 août 2022, 449860


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux dans le litige les opposant aux sociétés Spie industrie tertiaire et Ingérop Conseil et Ingénierie, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce

litige.

Par une décision du 4 juillet 2022, le Tribunal des conflits ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux dans le litige les opposant aux sociétés Spie industrie tertiaire et Ingérop Conseil et Ingénierie, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision du 4 juillet 2022, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2022 ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Allianz Global Corporate et Specialty et de la société Aéroport de Toulouse Blagnac, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Spie industrie tertiaire et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ingerop Conseil et Ingenierie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas la signature du greffier ne peut qu'être écarté.

2. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 4 juillet 2022, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur le litige opposant les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac aux sociétés Spie industrie tertiaire et Ingérop Conseil et Ingénierie.

3. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande de première instance présentée par la société Allianz Global Corporate et Specialty devant ce tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Leur pourvoi doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac la somme de 3 000 euros à verser à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac est rejeté.

Article 2 : Les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac verseront à la société Ingérop Conseil et Ingénierie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz Global Corporate et Specialty, première requérante dénommée, à la société Ingérop Conseil et Ingénierie et à la société Spie Industrie Tertiaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ;M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 449860
Date de la décision : 05/08/2022
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2022, n° 449860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449860.20220805
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