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01/08/2022 | FRANCE | N°461679

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 août 2022, 461679


Vu la procédure suivante :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Grand-Bourgtheroulde (Eure), de rejeter le compte de campagne de Mme H... E... et M. F... J... et de déclarer Mme E... et M. J... inéligibles. Par un jugement n° 2102549 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen rejeté la protestation de M. G....

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat du contenti

eux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Grand-Bourgtheroulde (Eure), de rejeter le compte de campagne de Mme H... E... et M. F... J... et de déclarer Mme E... et M. J... inéligibles. Par un jugement n° 2102549 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen rejeté la protestation de M. G....

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Grand-Bourgtheroulde (Eure) ;

3°) de mettre à la charge de de M. I... et de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... Dit A... et de Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Grand-Bourgtheroulde pour l'élection des conseillers départementaux de l'Eure, Mme E... et M. I... ont obtenu, à l'issue du second tour du scrutin, 3 230 voix et 50,37 % des suffrages exprimés et ont été déclarés élus, tandis que le binôme composé de Mme D... et M. G... a obtenu 3 182 voix et 49,63 % des suffrages exprimés. M. G... relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe (...) ".

3. Si M. G... soutient que le binôme composé de Mme E... et M. B...-K... s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels qui lui étaient attribués, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral citées au point 2, il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par le requérant, que cet affichage irrégulier n'a présenté qu'un caractère limité et, a, au demeurant, également été pratiqué par le binôme auquel il appartenait. Cette irrégularité ne peut, par suite, être regardée, dans les circonstances de l'espèce et malgré le faible écart de voix, comme de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 34 du code électoral : " La " commission de propagande (...) / (...) est chargée (...) / (...) d'adresser au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque (...) binôme de candidats (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que de nombreuses enveloppes comprenant les circulaires et bulletins de vote des candidats n'ont pas été distribuées aux électeurs de plusieurs communes du canton de Grand-Bourgtheroulde. Les carences constatées dans la distribution de la propagande électorale officielle ont toutefois affecté l'ensemble des candidats. En outre, eu égard à la multiplicité des vecteurs dont les candidats disposent pour diffuser leur propagande électorale, et, en l'espèce, à la notoriété de M. Questel, conseiller départemental sortant, ces dysfonctionnements n'ont pas eu pour effet de les priver de la possibilité de s'adresser aux électeurs et de se faire connaître d'eux. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les dysfonctionnements constatés dans la distribution de la propagande électorale officielle, pour regrettables qu'ils soient, ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

En ce qui concerne la régularité du scrutin :

6. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement.

7. M. G... soutient que, pour 57 émargements, eu égard aux différences entre les signatures apposées lors du premier et du second tour du scrutin, celles-ci ne peuvent être regardées comme attestant du vote des électeurs concernés dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Il résulte de l'instruction que, d'une part, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ces différences présentent un caractère significatif pour les électeurs ayant voté sous le numéro 939 dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Bosroumois, sous les numéros 378 et 448 dans le bureau n° 1 de la commune de Grand-Bourgtheroulde, sous les numéros 32 et 429 dans le bureau n° 2 de la commune de Grand-Bourgtheroulde, sous les numéros 209, 219, 575, 1056 et 1632 dans le bureau de vote n° 3 de la commune de Grand-Bourgtheroulde, sous les numéros 159 et 162 dans le bureau de vote unique de la commune de la Haye-du-Theil, sous le n°1639 dans le bureau de vote unique de la commune de La Saussaye et sous le numéro 171 dans le bureau de vote unique de la commune de Tourville-la-Campagne. D'autre part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, présentent également de telles différences, sans que celles-ci ne soient justifiées, les signatures apposées pour l'émargement des électeurs ayant voté sous le numéro 518 dans le bureau n° 2 de la commune de Grand-Bourgtheroulde, sous le numéro 310 dans le bureau n° 4 de cette même commune, sous les numéros 444 dans le bureau n° 1 et 537 dans le bureau n° 2 de la commune de Saint-Ouen-du-Tilleul et sous le numéro 627 dans le bureau de vote unique de la commune de Saint Pierre des Fleurs. En revanche, les différences s'expliquent, pour l'électrice ayant voté sous le numéro 1002 dans le bureau n° 2 de la commune du Thuit-de-l'Oison par l'utilisation lors du premier tour d'une signature simplifiée, la signature figurant sur la liste d'émargement pour le second tour correspondant à celle figurant sur la copie du document d'identité produit. Enfin, pour les autres émargements relevés par le requérant, les différences constatées ne peuvent être regardées comme présentant un caractère significatif.

8. Il résulte de ce qui précède que le nombre d'émargements ne pouvant être regardé comme attestant du vote des électeurs concernés dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral doit être porté de 15 à 19. Ces suffrages irrégulièrement exprimés doivent, dès lors, être retranchés du nombre de suffrages exprimés ainsi que du nombre de voix obtenues par le binôme qui est arrivé en tête. L'écart se trouve ainsi réduit à 29 voix, sans que cela ait d'incidence sur le résultat du scrutin.

9. En second lieu, aux termes de l'article R. 62 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ".

10. Si les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote de communes du canton ne comportent pas les signatures des membres du bureau de vote ni l'indication du nombre de votants, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 62 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de votants porté sur les procès-verbaux de ces bureaux de vote, dûment signés par les membres des bureaux de vote concernés, ne correspond pas au nombre d'électeurs ayant signé la liste d'émargement. Il n'est ainsi pas établi que les négligences commises dans la tenue de ces listes par les membres des bureaux de vote aient entraîné un décompte inexact des suffrages. Cette irrégularité n'est, par suite, pas de nature à avoir altéré les résultats du scrutin.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G..., Mme E... et M. J... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... et M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... G..., à Mme H... E..., à M. F... B... Dit A..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 1er août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461679
Date de la décision : 01/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2022, n° 461679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461679.20220801
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