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01/08/2022 | FRANCE | N°459538

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 août 2022, 459538


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 décembre 2021, enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de la liste " Bastir Occitanie " aux élections régionales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans la région Occitanie, a saisi le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral.

La décisi

on a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.

La décision a...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 décembre 2021, enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de la liste " Bastir Occitanie " aux élections régionales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans la région Occitanie, a saisi le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral.

La décision a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.

La décision a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que neuf listes se sont présentées au suffrage des électeurs lors du premier tour des élections régionales dans la région Occitanie, qui s'est tenu le 20 juin 2021. La liste " Bastir Occitanie ", conduite par M. A..., a obtenu 11 510 voix, soit 0,76 % des suffrages. Par une décision du 9 décembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A..., candidat tête de la liste " Bastir Occitanie ", a saisi le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral.

2. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation. / Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. " Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. (...) / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. (...) ". En application des dispositions des articles 1er et 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral était fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures. Enfin, selon l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) ". En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré ainsi que de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. M. A..., tête de la liste " Bastir Occitanie " candidate aux élections régionales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans la région Occitanie, a bénéficié de dons de personnes physiques. Il était, dès lors, tenu d'établir un compte de campagne et de le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avant le 17 septembre 2021 à 18 heures. Les dépenses et recettes de son compte étant supérieures au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 du code électoral, fixé à 4 000 euros par l'article D. 39-2-1-A du même code, il était également tenu de faire présenter ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables.

5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le compte de campagne de M. A..., établi le 30 septembre 2021 et déposé le 28 octobre 2021, a été transmis spontanément à la Commission avant mise en demeure et, d'autre part, que ce compte n'était pas présenté par un expert-comptable. Le candidat tête de liste a admis, dans ses réponses à la Commission, le caractère délibéré de ce dernier manquement, qu'il justifie seulement par le coût que représentaient ces démarches au regard de la modicité des dépenses et recettes de sa campagne, et explique le dépôt tardif du compte par les faibles moyens humains et matériels de sa liste.

6. Eu égard à la nature de ces manquements délibérés et caractérisés à des règles substantielles relatives au financement des campagnes électorales, mais en tenant compte de ce que les dépenses du compte représentent moins de 1 % du plafond des dépenses pour cette élection, du dépôt spontané quoique tardif du compte de campagne, et de ce que le compte déposé, qui est accompagné de justificatifs, ne fait apparaître qu'une irrégularité tenant à l'inclusion erronée parmi les dépenses du compte des frais de campagne officielle, il y a lieu de déclarer M. A... inéligible pour une durée d'un an.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A... est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 1er août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 459538
Date de la décision : 01/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2022, n° 459538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459538.20220801
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