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22/07/2022 | FRANCE | N°455732

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 455732


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D..., M. E... A... et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions du g) du 1° du II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, dans sa version résultant du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, dans sa version résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;



- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D..., M. E... A... et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions du g) du 1° du II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, dans sa version résultant du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, dans sa version résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête, Mme B... D..., M. E... A... et M. C... D... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du g) du 1° du II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021, dans sa version résultant du décret du 7 août 2021, en ce qu'il conditionne l'accès aux terrains de golf, relevant de la catégorie d'établissements recevant du public (ERP) de type " PA ", à la présentation d'un " passe sanitaire ".

2. Aux termes du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa version applicable à l'espèce : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...) / 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / a) Les activités de loisirs ; ".

3. Le I de l'article 47-1 du décret litigieux, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : " I.- Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : / 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. / A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4 ". Aux termes du g) du 1° du II du même article : " II.- Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : / 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent : (...) g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; ". Aux termes du premier paragraphe de l'article PA 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), consacré aux ERP de type " PA " : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes ".

4. En premier lieu, le fait de conditionner l'accès des ERP de type " PA ", catégorie à laquelle appartiennent les terrains de golf, à la présentation d'un " passe sanitaire " permet de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 en s'assurant que les personnes présentes sur le site ayant fait l'objet d'un contrôle présentent un risque plus faible de contamination au virus. Les dispositions contestées sont donc en lien avec l'objectif de santé publique recherché.

5. En deuxième lieu, le respect des gestes barrière lors des temps de jeu n'exclut pas tout risque de contamination en dehors des temps de jeu, au sein de l'ERP, à raison de la densité de personnes présentes. La limitation de l'accès des ERP de type " PA " aux personnes disposant d'un " passe sanitaire ", qui est moins restrictive qu'une interdiction d'accès à ces établissements, offre la possibilité aux personnes détentrices de ce passe de poursuivre l'exercice de leur activité sportive dans des conditions normales. Les dispositions contestées sont donc proportionnées à l'objectif recherché. Le moyen tiré de l'illégalité du décret litigieux aux dispositions citées au point 2 ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... et autres doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., première dénommée.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 455732
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 455732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455732.20220722
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