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22/07/2022 | FRANCE | N°451456

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 451456


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril 2021 et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, en tant qu'il impose un confinement et un couvre-feu aux personnes vaccinées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril 2021 et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, en tant qu'il impose un confinement et un couvre-feu aux personnes vaccinées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;

- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du même code, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

2. L'article 4 du décret du 29 octobre 2020, dans sa version initiale, interdisait, sous réserve de certaines exceptions, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence, mesure communément dite de " confinement ". Il a été modifié à plusieurs reprises, notamment par le décret du 14 décembre 2020, qui a remplacé le confinement par une interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin, dite " couvre-feu ", puis par le décret du 15 janvier 2021, qui a avancé le couvre-feu à 18 heures. Le décret du 19 mars 2021 a, d'une part, fixé le couvre-feu à 19 heures et, d'autre part, institué un confinement de 6 heures à 19 heures dans certains départements, mesure généralisée par le décret du 2 avril 2021. M. A... demande l'annulation de l'article 4, dans sa version issue de ce dernier décret, en tant qu'il ne prévoit pas de dérogation au confinement et au couvre-feu pour les personnes vaccinées.

Sur les conclusions de la ministre de la santé et de la prévention à fin de désistement :

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

4. Par une ordonnance n° 451455 du 6 mai 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la suspension des mesures de confinement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions mais sans juger pour autant qu'aucun des moyens n'était propre à créer un doute sérieux. Il s'ensuit que la ministre de la santé et de la prévention n'est pas fondée à demander qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. A... en application de ces dispositions.

Sur les conclusions de la requête :

5. Il ressort des pièces du dossier que si, à la suite du couvre-feu à 18 heures, le nombre des hospitalisations s'était stabilisé à un niveau élevé dans la seconde moitié de janvier 2021 et début février, la situation s'était ensuite aggravée. A la date du décret du 2 avril 2021, le taux d'incidence était ainsi en forte hausse, les tensions sur les capacités hospitalières contraignaient certains établissements à déprogrammer des opérations et à évacuer des patients en état critique, le nombre de morts atteignait 1 840 en une semaine. Un nouveau variant, alors identifié comme plus contagieux et plus dangereux, était devenu dominant. Les prévisions faisaient état d'une " troisième vague " épidémique, déjà manifeste dans certaines régions.

6. Selon les avis scientifiques alors disponibles, les vaccins avaient une efficacité très élevée pour prévenir les formes cliniques de la maladie, proche de 100 % pour empêcher les formes sévères, les hospitalisations et les décès, et supérieure à 50 % contre la transmission du virus. Il n'était alors pas exclu que l'efficacité soit moindre pour un des nouveaux variants. Ainsi, le risque que des personnes vaccinées puissent transmettre la maladie, quoique relativement faible, pouvait, dans le contexte épidémique décrit au point précédent, être regardé comme suffisant pour devoir être pris en compte, alors que seule une minorité de la population était vaccinée et que, en particulier, la vaccination n'était pas encore ouverte à toutes les personnes vulnérables.

7. En outre, la mesure dérogatoire souhaitée par le requérant aurait nécessité que ses bénéficiaires aient été en mesure de justifier de leur statut vaccinal par un procédé fiable, garantissant la protection des données personnelles et d'un usage assez simple pour permettre un contrôle effectif notamment sur la voie publique. Il aurait fallu aussi des approvisionnements suffisants en vaccins pour faire face au surcroit de demande qui n'aurait pas manqué de s'ensuivre et pour justifier la différence de traitement entre personnes vaccinées et non vaccinées. Il n'est pas soutenu ni même allégué que de telles conditions auraient été remplies à la date d'édiction des dispositions contestées, tandis que le comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique appelait, dans son avis du 11 mars 2021, à une réflexion préalable sur les questions pratiques, juridiques et éthiques que paraissait alors poser un éventuel système de " passe sanitaire ".

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions en litige n'étaient pas nécessaires, adaptées et proportionnées, ni, par suite, à en demander l'annulation pour ce motif. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 451456
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 451456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451456.20220722
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