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21/07/2022 | FRANCE | N°453616

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juillet 2022, 453616


Vu la procédure suivante :

La société 30 AGV a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier situé à Paris et d'ordonner à l'Etat de lui rembourser la somme de 283 006 euros. Par un jugement n° 2006174 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 7 septemb

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Vu la procédure suivante :

La société 30 AGV a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier situé à Paris et d'ordonner à l'Etat de lui rembourser la somme de 283 006 euros. Par un jugement n° 2006174 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 7 septembre 2021 et le 20 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 30 AGV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société 30 AGV ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2022, présentée par la société 30 AGV ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société 30 AGV est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Paris, qui abritait des locaux à usage de bureaux et de commerces ainsi que des parkings en sous-sol et sur lequel elle a entrepris, à partir de 2017, d'importants travaux en vue de le transformer en hôtel de prestige. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (...) ".

3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, après son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.

4. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que la société 30 AGV a obtenu le 7 juin 2017 un permis de construire pour la transformation d'un immeuble comportant neuf étages de bureaux, cinq sous-sols de parkings et un rez-de-chaussée de commerces, en un hôtel de prestige d'une superficie totale d'environ 10 990 m², lesquelles impliquaient la création de 6 338 m² de surface de plancher supplémentaire, la démolition de 3 681 m² et le changement de destination de 1 492 m² de surface. Le jugement relève en outre que la notice de présentation du projet mentionnait notamment la conservation et l'agrandissement de la partie de l'immeuble située sur l'avenue, la modification des circulations verticales, la redistribution intérieure, la création de toitures terrasses accessibles, l'extension de l'immeuble côté cour après démolition des quatre niveaux de construction existants ainsi que la construction d'un bâtiment en cœur d'ilot. En jugeant que les travaux entrepris, qui laissaient subsister un bâti, n'avaient pas affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation au sens et pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts et que par suite la société restait assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, le tribunal, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les places de stationnement situées en sous-sol étaient restées, durant la période des travaux, à la disposition de leurs propriétaires qui avaient pu ainsi continuer de les utiliser est dirigé contre un motif du jugement nécessairement surabondant et ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société 30 AVG n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société 30 AGV est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 30 AGV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2022, n° 453616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 21/07/2022
Date de l'import : 02/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 453616
Numéro NOR : CETATEXT000046080996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-21;453616 ?
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