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19/07/2022 | FRANCE | N°462034

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 juillet 2022, 462034


Vu la procédure suivante :

Par deux protestations électorales, Mme I... S..., d'une part, et M. L... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers d'Alsace dans le canton de Wittenheim et de prononcer l'inéligibilité de Mme K... et de M. D....

Par un jugement nos 2104594, 2104595 du 3 février 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces protestations.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, en

registrés les 3 mars et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Par deux protestations électorales, Mme I... S..., d'une part, et M. L... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers d'Alsace dans le canton de Wittenheim et de prononcer l'inéligibilité de Mme K... et de M. D....

Par un jugement nos 2104594, 2104595 du 3 février 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces protestations.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme S... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leurs protestations ;

3°) de mettre à la charge de Mme R... K... et M. J... D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code des postes et télécommunications électroniques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... et de Mme S... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour de scrutin organisé le 20 juin 2021 dans le canton de Wittenheim en vue de l'élection des conseillers d'Alsace, le binôme constitué par Mme K... et M. D... a recueilli 2 659 voix, soit 33,90 % des suffrages exprimés, celui réunissant M. M... et Mme F... 2 384 voix, soit 30,39 % des suffrages exprimés, celui formé par Mme S... et M. A... 1 924 voix, soit 24,53 % des suffrages exprimés et celui constitué par Mme Q... G... dit O... et M. N... C... 877 voix, soit 11,18 % des suffrages exprimés. A l'issue du second tour de scrutin, qui s'est tenu le 27 juin 2021, le binôme constitué par Mme K... et M. D... a été réélu en obtenant 4 960 voix, soit 62,14 % des suffrages exprimés, celui réunissant M. M... et Mme F... recueillant 3 022 voix, soit 37,86 % des suffrages exprimés. Mme S... et M. A... relèvent appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la protestation qu'ils ont formée contre ces opérations électorales.

2. En premier lieu, si Mme S... et M. A... soutiennent que le nom du site internet de campagne de Mme K... et M. D..., " canton-wittenheim.fr ", contreviendrait aux dispositions du 3° de l'article L. 45-2 du code des postes et télécommunications électroniques, qui proscrit les dénominations identiques ou apparentées à celles de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, une telle circonstance, à la supposer avérée, est par elle-même sans incidence sur la régularité des opérations électorales en litige.

3. Il résulte en outre de l'instruction que le site internet de campagne de Mme K... et M. D... se présente clairement, non comme un site institutionnel, mais comme visant à promouvoir la candidature de ce binôme dans le cadre des élections des 20 et 27 juin 2021, dont il détaille les propositions et les actualités de campagne. Dans ces conditions, la circonstance que le nom de ce site internet ne soit pas directement en rapport avec le patronyme des candidats mais évoque une circonscription électorale ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à avoir créé une confusion dans l'esprit des électeurs.

4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le bulletin municipal n° 15 de la commune de Wittelsheim du mois de juin 2021, largement diffusé dans cette commune, comportait un éditorial du maire dans lequel celui-ci soulignait qu'il était essentiel, pour les élections à la collectivité territoriale d'Alsace à venir, que les élus connaissent le territoire et les habitants pour défendre leurs intérêts, insistait sur le fait que " seuls des élus de terrain et proches de nous pourront agir " et s'interrogeait sur la capacité des candidats " parachutés qui ne connaissent pas les attentes du bassin potassique ou qui ne sont là que pour des considérations électoralistes " et des " autres qui cumulent au gré des saisons les fonctions et les mandats électoraux ", ajoutant qu'il avait pu observer que certains candidats rentraient dans ces deux catégories, au mépris de l'intérêt général. Si ces propos allusifs ne citent aucun nom de candidats, ils rejoignent cependant des thèmes de campagne développés par Mme K... et M. D... et visent sans ambiguïté leurs opposants. Dans ces conditions, et comme l'a d'ailleurs reconnu la commission des comptes de campagnes et des financements politiques dans sa décision du 8 novembre 2021, cet éditorial doit être regardé comme constituant un document de propagande électorale au soutien de la candidature du binôme constitué par Mme K... et M. D... financé par une personne publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

6. Toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée, compte tenu de la portée qu'elle est susceptible d'avoir eu et des écarts de voix constatés tant au premier qu'au second tour de scrutin, comme ayant été susceptible d'altérer la sincérité de celui-ci.

7. En dernier lieu, si le même bulletin municipal comportait un article intitulé " Hommage à René H..., maire honoraire " de la commune de Wittelsheim entre 1977 et 1994, décédé le 2 mars 2021, complété d'une photographie réunissant M. B... H..., M. E... P..., maire en exercice et M. D..., " ancien maire et conseiller d'Alsace à la Collectivité européenne d'Alsace ", ni la présence de cet article, qui ne comporte aucune allusion à la campagne électorale, ni celle de la photographie qui l'illustre, laquelle ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme un élément de propagande électorale, ne caractérisent une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... et Mme S... doit être rejetée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme K... et M. D... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. D... et Mme K....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... et Mme S... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... et Mme K... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... A..., Mme I... S..., Mme R... K..., M. J... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 462034
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2022, n° 462034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462034.20220719
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