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19/07/2022 | FRANCE | N°460576

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 juillet 2022, 460576


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Groupe TSF a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1806701 du 18 juillet 2019, ce tribunal a prononcé la réduction de ces rappels et la restitution des sommes correspondantes et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 19VE03220 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de

Versailles a rejeté l'appel formé par la société Groupe TSF contre l'article ...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Groupe TSF a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1806701 du 18 juillet 2019, ce tribunal a prononcé la réduction de ces rappels et la restitution des sommes correspondantes et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 19VE03220 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Groupe TSF contre l'article 4 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe TSF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Groupe TSF ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Groupe TSF soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant non établie la réalité des prestations correspondant aux " missions techniques et commerciales " qui lui avaient été facturées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CINAIR ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que l'acquisition des services d'utilisation de l'aéronef de l'entreprise CINAIR présentait un lien direct et immédiat avec ses propres opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter tout droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances d'exploitation de la marque " GAFFER " que lui avait facturées l'entreprise CINAIR, sur ce qu'elle n'avait pas mis le juge de l'impôt en mesure de déterminer le montant de la taxe ayant grevé ces redevances.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances d'exploitation de la marque " GAFFER ". En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Groupe TSF qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances d'exploitation de la marque " GAFFER " sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Groupe TSF n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe TSF.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 460576
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2022, n° 460576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460576.20220719
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