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01/07/2022 | FRANCE | N°450937

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 01 juillet 2022, 450937


Vu la procédure suivante :

M. Régis Roy-Chevalier a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la commune de Wissous le 13 mai 2016 pour un montant de 66 158,23 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonctions en tant que maire de cette commune au titre de la période d'avril 2011 à avril 2014 et, d'autre part, de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge. Par un jugement n° 1606331 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes n° 4

2-369 émis le 13 mai 2016 et a déchargé M. Roy-Chevalier de l'obli...

Vu la procédure suivante :

M. Régis Roy-Chevalier a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la commune de Wissous le 13 mai 2016 pour un montant de 66 158,23 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonctions en tant que maire de cette commune au titre de la période d'avril 2011 à avril 2014 et, d'autre part, de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge. Par un jugement n° 1606331 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes n° 42-369 émis le 13 mai 2016 et a déchargé M. Roy-Chevalier de l'obligation de payer la somme de 66 158,23 euros en résultant.

Par une ordonnance n° 18VE04300 du 22 janvier 2021, le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Wissous contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. Roy-Chevalier la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Wissous et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Régis Roy-chevalier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 3 juillet 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur demande du préfet de l'Essonne, la délibération du 31 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Wissous a fixé le montant brut mensuel des indemnités de fonctions du maire à 1 829,04 euros, à 609,68 euros pour chacun des adjoints et à 207,48 euros pour chacun des dix conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire émis par la commune de Wissous à l'encontre de M. Roy-Chevalier pour le recouvrement des indemnités de fonctions perçues entre avril 2011 et avril 2014 en sa qualité de maire. La commune de Wissous se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 janvier 2021 par laquelle le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formée contre ce jugement.

2. Pour rejeter l'appel formé par la commune contre le jugement du tribunal administratif de Versailles annulant le titre exécutoire émis à l'encontre de M. Roy-Chevalier, le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la délibération du 31 mars 2011 devait être regardée comme comportant la décision d'attribution des indemnités de fonctions de M. Roy-Chevalier, décision individuelle créatrice de droits ne pouvant être retirée au-delà d'un délai de quatre mois. En statuant ainsi, alors que cette délibération, annulée pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Versailles devenu définitif, doit être réputée n'être jamais intervenue, le président assesseur a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Wissous est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wissous au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 janvier 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Wissous et par M. Roy-Chevalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous et à M. Régis Roy-Chevalier.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450937
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2022, n° 450937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450937.20220701
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