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20/06/2022 | FRANCE | N°464422

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juin 2022, 464422


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du président de la République du 6 mai 2022 prononçant sa radiation des cadres ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer et de l'affecter sur un poste corresponda

nt à son grade jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du président de la République du 6 mai 2022 prononçant sa radiation des cadres ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer et de l'affecter sur un poste correspondant à son grade jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation des cadres le privera définitivement de son traitement qu'il ne perçoit plus depuis le 1er janvier 2022, et par suite, aggrave ses difficultés financières ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- les mises en demeure de rejoindre son poste des 6 décembre 2021 et 21 janvier 2022 ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il ne peut être regardé comme étant en situation d'abandon de poste dès lors que l'administration n'a pas répondu à ses demandes d'affectation sur un poste et que la mise à l'écart dont il fait l'objet est constitutive d'un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 juin 2022, à 15 heures :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentants du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension du décret du 6 mai 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, M. A... soutient que les mises en demeure de rejoindre son poste n'ont pas été signées par le Président de la République, autorité de nomination, que le décret litigieux n'est pas suffisamment motivé, qu'il ne pouvait être regardé comme étant en situation d'abandon de poste dès lors que l'administration n'avait pas répondu à ses demandes d'affectation et qu'il s'était manifesté à plusieurs reprises auprès d'elle, témoignant ainsi de sa volonté de ne pas couper tout lien avec le service, enfin que l'attitude de cette dernière à son égard était constitutive d'un harcèlement moral. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. A... doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Fait à Paris, le 20 juin 2022

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 464422
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 464422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464422.20220620
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