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20/06/2022 | FRANCE | N°464258

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juin 2022, 464258


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2210302 du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregist

rés le 23 mai et les 2, 7 et 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2210302 du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 23 mai et les 2, 7 et 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

2°) de reconnaître et de prendre en compte sa plainte pour abus de confiance et tentative de chantage à la lumière des éléments nouveaux apportés.

Elle soutient que :

- les éléments nouveaux qu'elle apporte viennent éclairer sa situation sur les dix-huit derniers mois ;

- elle a été victime d'un abus de confiance et d'une tentative de chantage qui l'ont empêchée d'entreprendre ses démarches administratives dans le délai imparti ;

- elle a obtenu des promesses d'embauche auprès de sociétés françaises.

Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 31 mai et les 7 et 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, les représentants du ministre de l'intérieur;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 2 juin 2022, à 15 heures :

- Me Vigand, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ;

- Mme A... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 9 juin 2022 à 14 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité signé entre le Gouvernement de la République française et la République de l'Inde du 10 mars 2018, publié par le décret 2021-1321 du 11 octobre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Mme B... A..., née le 5 mars 1995, de nationalité indienne, est entrée régulièrement en France avec un visa de long séjour étudiant en janvier 2017. Elle a résidé en France de façon continue et régulière jusqu'à l'expiration de la validité de son titre de séjour, le 28 octobre 2020. Elle a déposé le 28 juin 2020 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, puis a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi ", pour la délivrance duquel elle s'est présentée le 7 janvier 2022. Par un courrier recommandé du 18 février 2022, qui n'a pu être remis à l'intéressée, les services de la préfecture ont rejeté sa demande, au motif qu'elle ne respectait pas les délais fixés par le 1° de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mme A..., tendant à ce qu'un récépissé de sa demande de renouvellement lui soit délivré dans les 48 heures, au motif que le refus que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi " ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 et n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'urgence particulière exigée par cet article.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France (CESEDA) : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur;/ 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " Les conditions relatives au niveau et aux conditions d'obtention du diplôme fixées par ces dispositions sont analogues à celles prévues par les stipulations de l'article 3-2 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité signé entre le Gouvernement de la République française et la République de l'Inde du 10 mars 2018, publié par le du 11 octobre 2021.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. "

5. En premier lieu, si Mme A... a produit en appel de nouveaux éléments visant à établir que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par l'article R. 431-5 était la conséquence de la rétention illégale de ses papiers par des tiers, à l'encontre desquels elle a déposé plainte, et si elle justifie, par ailleurs, de la possibilité pour elle d'acquérir une première expérience professionnelle en France en produisant des propositions d'embauche formulées sous réserve de la régularisation de sa situation, en revanche il ne résulte pas des éléments produits par les parties en appel que le diplôme de " Master of international business " obtenu par Mme A... à l'issue de ses études à l'" International Institute of Paris ", ait été obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national et soit au moins équivalent au grade de master ou figure sur une liste fixée par décret, comme l'exige l'article L. 422-10. Il en résulte, en l'état de l'instruction, que le refus qui a été opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur ce fondement, et de délivrance du récépissé correspondant, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme portant à sa vie privée, ou à une autre liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale.

6. En second lieu, si Mme A... fait valoir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur d'autres fondements, il lui appartient de présenter à l'administration une demande de régularisation dont l'examen ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, dans la présente instance.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 20 juin 2022

Signé : Cyril Roger-Lacan


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 464258
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 464258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464258.20220620
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