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16/06/2022 | FRANCE | N°459463

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 juin 2022, 459463


Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... Q..., Mme N... C..., M. G... P..., M. B... E..., M. I... H... demandent au Conseil d'Etat, à titre principal, de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont tenues le 5 décembre 2021 en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription électorale Asie-Océanie et, à titre subsidiaire, de les annuler.

Par deux mémoire

s complémentaires, enregistrés les 7 et 11 janvier 2022, Mme C... réitère ses m...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... Q..., Mme N... C..., M. G... P..., M. B... E..., M. I... H... demandent au Conseil d'Etat, à titre principal, de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont tenues le 5 décembre 2021 en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription électorale Asie-Océanie et, à titre subsidiaire, de les annuler.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 11 janvier 2022, Mme C... réitère ses moyens et conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n°2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 décembre 2021 dans la circonscription de l'Asie-Océanie, en vue de l'élection de trois conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, deux sièges ont été attribués à la liste " Ensemble en Asie-Océanie ", qui a obtenu 11 voix, deux sièges aux listes " Union pour les Français d'Asie-Océanie " et " Citoyens, Ecologistes et solidaires en Asie et Océanie ", qui ont chacune recueilli 10 voix, et un siège aux listes " Français d'Asie Océanie, Citoyens Solidaires ", " Solidaires et Indépendants d'Asie-Océanie " et " Ensemble, Indépendants, Solidaires et Humanistes, Liste conduite par O... Q..., N... C... et G... P... ", qui ont respectivement recueilli 8, 5 et 9 voix. M. Q... et autres demandent, à titre principal, la rectification des résultats des opérations électorales après réintégration de cinq bulletins qui ont été écartés du décompte des suffrages exprimés et, à titre subsidiaire, l'annulation de ces opérations.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles 14 et 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus par les conseillers des Français de l'étranger. Ceux-ci votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale mais ils peuvent également voter par anticipation dans leur circonscription d'élection, en remettant leur suffrage en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, selon la procédure prévue à l'article 51 de la loi. aux termes de l'article 26 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Au plus tard le deuxième lundi qui précède le jour de l'élection, les listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits. / Au plus tard à la même date, les candidats ou listes de candidats remettent également à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale une copie numérisée de leur bulletin de vote. Celle-ci est transmise aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire de la circonscription électorale, qui en tiennent des versions imprimées à la disposition des électeurs souhaitant prendre part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 (...). / L'article R. 30 du code électoral est applicable aux imprimés prévus aux deux alinéas précédents. Toutefois, les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 x 297 mm ". aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral, rendu applicable par l'article 20 du décret du 4 mars 2014 : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement: / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. (...) "

3. Il résulte de l'instruction que les services du consulat de France à Canton ont procédé à l'impression de bulletins sur du papier d'un format de 148 x 210 mm. Lors du dépouillement, le bureau de vote a regardé comme nuls deux bulletins de ce format non conforme aux dispositions de l'article R. 30 du code électoral auxquelles renvoie l'article 26 du décret du 4 mars 2014. L'un était émis en faveur de la liste " Citoyens, Ecologistes et solidaires en Asie et Océanie " et l'autre en faveur de la liste " Solidaires et Indépendants d'Asie-Océanie ". Toutefois, l'irrégularité résultant de l'utilisation de ces bulletins n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manœuvre et ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de porter atteinte au secret du vote. Dès lors, M. Q... et ses colistiers sont fondés à soutenir que ces bulletins mis à la disposition des électeurs par l'administration consulaire leur ont permis d'exprimer valablement leur suffrage et c'est à tort qu'ils ont été déclarés nuls. Il convient donc de les réintégrer dans les suffrages exprimés.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, rendu applicable par les dispositions de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". aux termes de l'article 60 du décret du 4 mars 2014 : " Les bulletins de vote et le matériel nécessaire à la remise des votes en mains propres sont mis à la disposition des électeurs par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire, le deuxième samedi qui précède le jour de l'élection, de 9 heures à 11 heures (heures légales locales). / Le matériel mentionné à l'alinéa précédent comprend une enveloppe électorale conforme aux dispositions de l'article R. 54 du code électoral et un pli de transmission autocollant et numéroté. ". aux termes de l'article R. 54 du code électoral : " Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que deux bulletins provenant du consulat général de France à Canton, contenus dans des enveloppes de couleur verte fournies par ce dernier, ont été considérés comme nuls, au motif que l'ensemble des bulletins devaient être émis, pour cette élection, au moyen d'enveloppes de couleur jaune. L'un des bulletins a été émis en faveur de la liste " Ensemble, Indépendants, Solidaires et Humanistes, Liste conduite par O... Q..., N... C... et G... P... " et l'autre en faveur de la liste " Français d'Asie Océanie, citoyens solidaires ". Cette irrégularité, dont il est constant qu'elle ne résulte d'aucune manœuvre, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient M. L..., de porter atteinte au secret du vote. M. Q... et ses colistiers sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que ces bulletins doivent être réintégrés dans les suffrages exprimés.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes du II de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " Pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale. / Ils peuvent, par dérogation au même article L. 54, voter le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 de la présente loi ". aux termes du troisième alinéa de l'article 51 de la même loi : " Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L'électeur signe ce pli ainsi que la liste d'émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l'électeur un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'Etat ". aux termes de l'article 62 du décret du 4 mars 2014 : " Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale. ".

7. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ces prescriptions, un bulletin de vote remis à l'ambassadrice de France au Laos était contenu dans un pli qui n'avait pas été signé par l'électeur. La signature par l'électeur du pli est au nombre des garanties définies à l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 qui entourent la modalité de vote par remise en mains propres afin d'assurer la sincérité du scrutin. Par suite, M. Q... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que ce bulletin devrait être réintégré dans les suffrages exprimés, les circonstances que l'électeur concerné n'avait pas connaissance de ces dispositions, qu'il était le seul à avoir voté selon cette procédure et qu'il ait signé le registre de remises de pli en mains propres étant sans incidence sur la nullité du bulletin.

8. aux termes de l'article 33 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " I. - Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. / II. - L'ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l'ordre de présentation de la liste / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ".

9. Après réintégration, dans les suffrages exprimés, des quatre bulletins mentionnés aux points 3 et 5, les listes " Ensemble en Asie-Océanie " et " Union pour les Français d'Asie-Océanie " conservent le même nombre de voix, tandis que les listes " Citoyens, Ecologistes et solidaires en Asie et Océanie ", " Français d'Asie Océanie, Citoyens Solidaires ", " Solidaires et Indépendants d'Asie-Océanie " et " Ensemble, Indépendants, Solidaires et Humanistes, Liste conduite par O... Q..., N... C... et G... P... " recueillent respectivement 11, 9, 6 et 10 voix. Après répartition des sièges au quotient puis à la plus forte moyenne selon les modalités prévues à l'article 33 de la loi du 22 juillet 2013 précité, le résultat de l'élection demeure inchangé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. Q... et autres doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. Q... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... Q..., Mme N... C..., M. G... P..., M. B... E..., M. I... H..., M. J... R..., M. U..., Mme V... S..., M. T... K..., Mme D... F..., M. M... L... et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 459463
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2022, n° 459463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459463.20220616
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