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16/06/2022 | FRANCE | N°448302

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 juin 2022, 448302


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 -1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération du Niortais a rejeté son recours gracieux du 8 juillet 2020 dirigé contre la décision de cette collectivité du 12 juin 2020 refusant sa demande tendant au raccordement, pour l'hiver 2020-2021, au réseau d'eau potable de son terrain situé rue des Pèlerins, à Niort (De

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 -1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération du Niortais a rejeté son recours gracieux du 8 juillet 2020 dirigé contre la décision de cette collectivité du 12 juin 2020 refusant sa demande tendant au raccordement, pour l'hiver 2020-2021, au réseau d'eau potable de son terrain situé rue des Pèlerins, à Niort (Deux-Sèvres) et cadastré " section HB n° 51 " et d'enjoindre à cette collectivité de procéder provisoirement à ce raccordement dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir.

Par une ordonnance n° 2002757 du 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de la décision contestée et a enjoint à la communauté d'agglomération du Niortais de délivrer à M. B..., dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite de l'ordonnance, une décision de non-opposition au raccordement au réseau d'eau potable de cette parcelle à titre provisoire, jusqu'au 20 mars 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 décembre 2020 et 15 janvier 2021, la communauté d'agglomération du Niortais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance en rejetant la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la communauté d'agglomération du Niortais et à Me Isabelle Galy, avocate de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que ce dernier a, par une ordonnance du 16 décembre 2020, suspendu l'exécution de la décision implicite de la collectivité ayant rejeté son recours gracieux du 8 juillet 2020 dirigé contre le refus de branchement qui lui était opposé et a enjoint à la communauté d'agglomération du Niortais de lui délivrer, dans les 15 jours suivant la notification de cette ordonnance, une décision de non-opposition au raccordement au réseau d'eau potable à titre provisoire jusqu'au 20 mars 2021. La communauté agglomération du Niortais se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... demandait la suspension de l'exécution de la décision de la collectivité refusant le raccordement au réseau d'eau pour l'hiver 2020-2021, soit jusqu'au 20 mars 2021. Il en résulte que cette décision, même si elle n'avait pas été suspendue, aurait épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi. Dès lors, ce pourvoi est désormais privé d'objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Isabelle Galy, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais la somme de 3 000 euros à verser à cette avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la communauté d'agglomération du Niortais.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Niortais versera à Me Isabelle Galy, avocate de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Niortais et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 448302
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2022, n° 448302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448302.20220616
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