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15/06/2022 | FRANCE | N°464567

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 juin 2022, 464567


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2202973 du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai et 8 juin 2022 au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2202973 du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai et 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé en rétention et que le préfet a pris la décision de l'éloigner de façon effective à destination de son pays d'origine ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que sa compagne est enceinte et que cette séparation lui cause un état anxieux dépressif et les empêche de poursuivre une vie privée et familiale normale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 juin 2022, à 10 heures 30 :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est... placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. Pour justifier que soit suspendu par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, M. B... se prévaut du fait que Mme C... est en état de grossesse depuis le 28 février 2022 et qu'il souhaite procéder à une reconnaissance prénatale de l'enfant, à laquelle sa compagne aurait consenti, et de ce que la perspective de son éloignement en Angola, Etat dont il a nationalité, rendrait impossible le maintien d'une vie familiale normale avec l'enfant et la mère qui, bénéficiant de la protection subsidiaire, ne pourra se rendre dans ce pays. Si de telles circonstances sont survenues postérieurement à l'intervention de la mesure litigieuse, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'à la date de la présente décision il n'existe aucune perspective d'éloignement effectif de M. B..., placé en rétention administrative depuis le 27 avril 2022, et, d'autre part, que l'enfant n'est pas encore né et que les éléments produits par M. B..., fondés uniquement sur des attestations d'une psychologue et d'une assistante sociale, ne sont pas suffisants pour caractériser une vie commune avérée entre lui et Mme C.... Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas, à la date de la présente décision, une atteinte aux libertés invoquées d'aller et venir et de mener une vie familiale normale justifiant qu'une mesure soit prise au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il suit de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 15 juin 2022

Signé : Damien Botteghi


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 464567
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2022, n° 464567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464567.20220615
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