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10/06/2022 | FRANCE | N°453977

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2022, 453977


Vu la procédure suivante :

Par une première requête, la ville de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Baur E..., Fontbonne et Fils et C... à lui verser la somme de 167 976 euros TTC au titre des travaux qu'elle a pris à sa charge pour la dépollution de l'atelier des décors de l'Opéra national de Lyon, ainsi que la somme de 232 003,44 euros TTC correspondant à la valeur du stock d'accessoires du théâtre des Célestins qui s'y trouvait et de condamner les mêmes à lui verser, en sa qualité de subrogée d'aut

res victimes du sinistre, la somme de 293 418 euros. Par une seconde req...

Vu la procédure suivante :

Par une première requête, la ville de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Baur E..., Fontbonne et Fils et C... à lui verser la somme de 167 976 euros TTC au titre des travaux qu'elle a pris à sa charge pour la dépollution de l'atelier des décors de l'Opéra national de Lyon, ainsi que la somme de 232 003,44 euros TTC correspondant à la valeur du stock d'accessoires du théâtre des Célestins qui s'y trouvait et de condamner les mêmes à lui verser, en sa qualité de subrogée d'autres victimes du sinistre, la somme de 293 418 euros. Par une seconde requête, elle a demandé de condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices subis par l'opéra national de Lyon. La société Axa France Iard, subrogée en cours d'instance dans les droits de la ville de Lyon et de l'opéra national de Lyon, à hauteur des sommes de 3 176 024 euros et 1 750 000 euros qu'elle leur a versées, a demandé la condamnation des mêmes et dans les mêmes conditions, à lui rembourser ces sommes, avec les intérêts légaux et leur capitalisation. Par un jugement n°s 1409432, 1501531 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté les demandes et mis les frais d'expertise judiciaire à la charge de la ville de Lyon.

Par un arrêt n° 19LY00818 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Axa France Iard et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 3 septembre 2021 et le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa France Iard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Baur E... et C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Axa France Iard , à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Baur metallerie et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Fontbonne et fils ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Lyon a conclu le 20 décembre 2007 avec le groupement d'entreprises composé des sociétés Fontbonne et Fils, mandataire, et A... E... un marché à bons de commande pour la réalisation des travaux. Elle a émis le 9 décembre 2008 un bon de commande remis à la société Baur E... pour la dépose, l'évacuation en décharge et le remplacement de cinq portes doubles métalliques coupe-feu dans des locaux notamment mis à disposition de l'opéra national de Lyon. La présence d'amiante dans les locaux de cet entrepôt a été suspectée après le constat du découpage de ces portes à l'occasion des travaux de dépose réalisés au début du mois de décembre 2009 par la société C..., sous-traitante de la société Baur E.... A la demande de la ville de Lyon, un constat a été ordonné le 2 février 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, qui a confirmé la présence d'amiante dans ces portes. La ville de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les sociétés Baur E..., Fontbonne et Fils et C... à lui verser la somme de 167 976 euros TTC au titre des travaux de dépollution de l'atelier des décors et la somme de 232 003 euros TTC correspondant à la valeur du stocks d'accessoires du théâtre des Célestins, de condamner les mêmes à lui verser, en sa qualité de subrogée d'autres victimes du sinistre, la somme de 293 418 euros et de condamner les mêmes à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices subis par l'opéra national de Lyon. La société Axa France Iard, subrogée en cours d'instance dans les droits de la ville de Lyon et de l'opéra national de Lyon à hauteur des sommes de 3 176 024 euros et 1 750 000 euros qu'elle leur a versées, a demandé la condamnation des mêmes et dans les mêmes conditions à lui rembourser ces sommes. Par un jugement du 20 décembre 2018, confirmé par un arrêt du 29 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. La société Axa France Iard se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante : " Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers définis par l'arrêté prévu au 4° du III de l'article R. 231-59-10 du code du travail susvisé, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un certificat établi en langue française attribué, le cas échéant à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification. Pour ces travaux, l'organisme certificateur délivre le certificat de qualification sur la base des critères définis par l'annexe du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " A l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté, les travaux de retrait ou de confinement d'amiante non friable à risques particuliers ne peuvent être engagés que par une entreprise disposant du certificat de qualification prévu à l'article 2. ".

3. En jugeant, après avoir constaté, par une appréciation souveraine qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas entachée de dénaturation, que la ville de Lyon avait connaissance de la présence d'amiante dans les cinq portes coupe-feu dont elle a demandé à la société Baur E..., par un bon de commande émis le 9 décembre 2008, de procéder à la dépose, l'évacuation en décharge et le remplacement, et qu'elle ne s'était pas assurée que cette société ou la société à laquelle cette dernière sous-traitait l'exécution de la prestation disposait du certificat de qualification exigé par l'arrêté du 22 février 2007 précité, que le préjudice dont elle demandait réparation du fait de la pollution du site survenue à la suite de l'exécution de cette prestation lui était exclusivement imputable, alors même que la société Baur E... et à sa sous-traitante la société C... étaient informées de la présence d'amiante dans les portes et qu'elles ne disposaient pas du certificat de qualification requis, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Baur E... et C... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement à la société Baur E..., d'une part, et à la société Fontbonne et Fils, d'autre part, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Axa France Iard est rejeté.

Article 2 : La société Axa France Iard versera une somme de 3 000 euros à la société Baur E... et une somme de 3 000 euros à la société Fontbonne et Fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France Iard, à la société C..., à la société Baur E... et à la société Fontbonne et Fils.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 453977
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2022, n° 453977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP L. POULET-ODENT ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453977.20220610
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