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10/06/2022 | FRANCE | N°450675

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2022, 450675


Vu la procédure suivante :

La commune du Tholonet a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Atelier C... et Serres, Sudéquip, LC Méditerranée, Techni Chaud Froid, JCT et MMA Iard à lui verser la somme de 178 526 euros assortie des intérêts et, d'autre part, de mettre les frais d'expertise fixés à la somme de 6 267,98 euros à la charge des mêmes sociétés. Par un jugement n° 1608929 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné solidairement la société Atelier C... et Serr

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Vu la procédure suivante :

La commune du Tholonet a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Atelier C... et Serres, Sudéquip, LC Méditerranée, Techni Chaud Froid, JCT et MMA Iard à lui verser la somme de 178 526 euros assortie des intérêts et, d'autre part, de mettre les frais d'expertise fixés à la somme de 6 267,98 euros à la charge des mêmes sociétés. Par un jugement n° 1608929 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné solidairement la société Atelier C... et Serres et la société Otéis, venant aux droits de la société Sudéquip, à verser à la commune du Tholonet une somme de 143 817 euros, augmentée des intérêts, en deuxième lieu, condamné la société Atelier C... et Serres et la société Otéis à se garantir mutuellement pour moitié des condamnations solidaires prononcées à leur encontre et, en dernier lieu, mis à la charge solidaire de la société Atelier C... et Serres et de la société Otéis les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à hauteur de 6 267,98 euros.

Par un arrêt n°s 18MA03343, 18MA03459 du 8 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels des sociétés Atelier C... et Serres et Otéis, mis hors de cause la SMABTP, annulé l'article 5 de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des mêmes sociétés et des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mars et 16 juin 2021 et le 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Otéis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet, de la société Techni Chaud Froid et de la société Atelier C... et Serres, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk

Lament - Robillot, avocat de la société Oteis, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier C... et Serres, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société MMA Iard, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Techni Chaud Froid et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune du Tholonet,

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune du Tholonet a confié par acte d'engagement du 23 mars 2007 une mission de maîtrise d'œuvre relative à la réalisation de l'aménagement de la place de la Palette et d'une halle de marché au groupement conjoint formé par la société Sudequip, aux droits de laquelle vient la société Otéis, et l'Atelier C... et Serres Architectes, mandataire. Cette mission a été complétée par un avenant du 7 mars 2008 portant sur la création d'une salle polyvalente au-dessus de la halle. Par un acte d'engagement du 9 décembre 2008, la commune du Tholonet a confié le lot n° 1 " clos couvert, finition " du marché de construction de la halle et de la salle polyvalente à la société LC Méditerranée. Les ouvrages ont été réceptionnés, sur proposition du maître d'œuvre, par la commune du Tholonet le 18 novembre 2009 " sous réserve de l'exécution des travaux, prestations et essais en annexe " et notamment sous la réserve n° 12 de la réalisation des " essais climatisation / chauffage " devant être effectuée avant le 15 février 2010. Le 10 septembre 2010, l'ensemble des réserves a été levé en présence du représentant légal du maître de l'ouvrage et un procès-verbal de levée des réserves a été signé par le titulaire du marché, la société LC Méditerranée, et par le maître d'œuvre, représenté par M. C..., qui, après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, a constaté la correction des imperfections et malfaçons précédemment relevées, l'exécution concluante des épreuves précédemment non exécutées ainsi que celle des travaux et prestations ayant fait l'objet de réserves. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société Atelier C... et Serres et la société Otéis à verser à la commune une somme de 143 817 euros, augmentée des intérêts, condamné les mêmes sociétés à se garantir mutuellement pour moitié des condamnations solidaires prononcées à leur encontre, mis à la charge solidaire de ces sociétés les frais et honoraires de l'expertise et rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt du 8 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a mis hors de cause la SMABTP, annulé l'article 5 de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des mêmes sociétés et des parties. La société Otéis et, par la voie d'un pourvoi provoqué, la société Atelier C... et Serres, demandent l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette leurs conclusions d'appel.

2. Aux termes de l'article 2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

3. Il résulte de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé, pour écarter l'exception de prescription soulevée par la société Otéis, que la commune du Tholonet a été mise en mesure d'identifier l'origine des désordres affectant l'installation de chauffage et de climatisation de l'ouvrage réceptionné le 10 septembre 2010 à la suite du dépôt du rapport de l'expertise diligentée devant le juge administratif le 18 mai 2016, pointant tant les défauts de conception et de configuration, particulièrement d'accessibilité à la pompe à chaleur, que les défaillances de la maîtrise d'œuvre. En retenant ainsi comme point de départ de la prescription non la manifestation du dommage, mais l'identification de l'origine des désordres affectant l'installation de chauffage et de climatisation de l'ouvrage et celle des responsables de ces désordres, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Otéis et la société Atelier C... et Serres, par la voie du pourvoi provoqué, sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette leurs conclusions d'appel.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tholonet les sommes de 1 500 euros à verser à la société Otéis et à la société Atelier C... et Serres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Otéis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 8 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel des sociétés Otéis et Atelier C... et Serres.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune du Tholonet versera une somme de 1 500 euros chacune à la société Otéis et à la société Atelier C... et Serres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et de la commune du Tholonet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Otéis, à la commune du Tholonet, et aux sociétés Atelier C... et Serres, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, JCT, Techni Chaud Froid, SMABTP et à Me Eric Verrechia.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 450675
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2022, n° 450675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP GASCHIGNARD ; SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450675.20220610
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