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07/06/2022 | FRANCE | N°464088

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juin 2022, 464088


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Oiseaux-Nature demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2022 de la ministre de la transition écologique modifiant l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces

susceptibles d'occasionner des dégâts, en ce qu'il classe le renard roux sur...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Oiseaux-Nature demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2022 de la ministre de la transition écologique modifiant l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, en ce qu'il classe le renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Vosges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend, s'agissant de la protection du renard mais aussi des autres animaux qui sont blessés et tués par erreur du fait de la non sélectivité des pièges, et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache au maintien du renard dans le département pour sa contribution à la lutte contre la prolifération des rongeurs, au bénéfice de la prévention de la maladie de Lyme et de la préservation des récoltes, ainsi qu'à la protection de la biodiversité dans un contexte de vulnérabilité renforcée des espèces à l'égard du piégeage, alors que la saison des naissances s'est achevée il y a quelques semaines ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;

- le classement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard, en premier lieu, aux incertitudes sur la réalité des dégâts provoqués par le renard dans les Vosges, en deuxième lieu, à la possibilité pour les éleveurs de se protéger efficacement et, en dernier lieu, à la contribution du renard à la lutte contre la prolifération de la maladie de Lyme et à l'écosystème forestier ;

- il est disproportionné eu égard, en premier lieu, à l'existence d'autres moyens de défense contre le renard, en deuxième lieu, à la portée excessive du droit de piégeage résultant des dispositions du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2019 et, en dernier lieu, à l'intérêt public qui s'attache au maintien de la population de renards roux dans les forêts du département des Vosges.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2022, qu'elles demandent à qualifier de mémoire en défense, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Vosges concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Oiseaux-Nature et, d'autre part, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Vosges ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mai 2022, à 15 heures :

- le représentant de l'association Oiseaux-Nature ;

- les représentants de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 3 juin 2022 à 17 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2022, présenté par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense et produit de nouvelles pièces ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2022, présenté par l'association Oiseaux-Nature, qui persiste dans les conclusions de sa requête et produit de nouvelles pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. La Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Vosges ont intérêt au maintien de l'arrêté du 16 février 2022 de la ministre de la transition écologique modifiant son arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, contesté par l'association Oiseaux-Nature en ce qu'il classe le renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Vosges. Par suite, leur intervention en défense est recevable.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour établir l'urgence qu'elle invoque, l'association Oiseaux-Nature soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux est de nature à entraîner une baisse immédiate de la population du renard roux dans un département où cette espèce, prédatrice de rongeurs, contribue de façon décisive à la prévention de la maladie de Lyme et à la préservation des récoltes, qui sont toutes deux d'intérêt public. Elle souligne également qu'en l'absence de sélectivité des pièges utilisés, d'autres espèces animales, dont certaines sont protégées, seront détruites, d'autant qu'à cette période de l'année la sécheresse et le cycle des naissances accroissent la vulnérabilité des animaux au piégeage. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction ni des échanges à l'audience que l'exécution de l'arrêté litigieux risque dans l'immédiat de porter une atteinte à la biodiversité et au bon état de conservation du renard roux dans le département justifiant de suspendre son application sans attendre le jugement de la requête au fond. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle emporte par elle-même des effets tels sur la situation sanitaire et l'état des récoltes qu'elle caractériserait une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, que la requête de l'association Oiseaux-Nature ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Vosges.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges est admise.

Article 2 : La requête de l'association Oiseaux-Nature est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Vosges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Oiseaux-Nature, à la Fédération nationale des chasseurs, à la Fédération départementale des chasseurs des Vosges et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 7 juin 2022

Signé : Suzanne von COESTER


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 464088
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2022, n° 464088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464088.20220607
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